Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305800 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Gozlan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 19 octobre 1980, est entrée en France le 11 novembre 2011 selon ses déclarations afin de solliciter l'asile. Par une décision du 28 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de ce refus le 25 septembre
- Par un arrêté du 30 janvier 2017, la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requête de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet
- Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour de Mme A... fondée sur les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2021 enjoignant au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A.... Par un arrêté du 26 octobre 2021, pris à la suite de ce réexamen, ce dernier a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. La requête de Mme A... contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 juin
- Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, si Mme A... se prévaut de dix années de résidence habituelle en France et soutient qu'en conséquence, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l'article. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire contenues dans l'arrêté du 31 mars
- En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa mère et son fils mineur. Par suite, alors même qu'elle résiderait habituellement en France depuis 2012, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être rejeté.
- En troisième lieu, aucune des décisions attaquées n'ayant été prises au motif que la présence en France de Mme A... représenterait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce qu'elle ne représente pas une telle menace est inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05623