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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05645

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeuse d'asile. Par un jugement n° 2527186 du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25PA05645, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2025 et 12 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son directeur territorial n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A..., en ne précisant pas qu'elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce, n'a pas fourni les informations utiles à l'instruction de sa demande, au regard du faisceau d'indices concordants qui existait ; - la première juge a ainsi commis une erreur de droit et méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et à l'appréciation des modes de preuve en matière d'effectivité de la protection internationale ; - elle a méconnu l'article 18 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 et le principe de confiance mutuelle entre les États membres ; - la production d'un résultat positif fourni par Eurodac, mentionnant un enregistrement en catégorie 1, constitue une preuve suffisante pour établir l'existence d'une demande de protection internationale dans cet État ; - Mme A... ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas davantage fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, Mme A..., représentée par Me Nicolet, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la requête de l'OFII ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du jugement du 23 octobre 2025, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler l'obtention d'une protection internationale en Grèce ; - il revient à l'OFII d'établir qu'elle aurait intentionnellement dissimulé le fait qu'elle ait demandé et obtenu une protection internationale en Grèce ; l'entretien de vulnérabilité ne permet pas d'établir la tentative de fraude alléguée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité était compétent pour y procéder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'une particulière vulnérabilité. Le préfet de police a été invité à produire des éléments en vue de compléter l'instruction. II. Sous le n° 25PA05646, par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué. Il soutient que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, Mme A..., représentée par Me Nicolet, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la requête de l'OFII ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'OFII n'invoque pas de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement litigieux et soulève les mêmes moyens qu'au soutien de ses conclusions dans le mémoire qu'elle a produit dans l'instance n° 25PA05645. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Fombeur, - et les observations de Me Nicolet, pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante afghane née le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2025 auprès du préfet de police, instruite en procédure accélérée, et s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant qu'elle avait déjà obtenu une protection internationale. Par un jugement du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de rétablir au profit de Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, l'OFII demande à la cour d'annuler ce jugement et d'en ordonner le sursis à exécution. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la première instance par décision du 24 novembre 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en défense devant la cour. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / (...)

  1. b)(...) ne répond pas aux demandes d'information (...). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l'asile : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". Il résulte de ces dispositions que, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur et l'avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, l'OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment celle de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ". 6. Enfin, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points
  2. a)à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. (...) l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5 (...) ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d'information émanant de la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 31 juillet 2025 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire " Eurodac ", qu'elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes de Mme A... avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 6 juin 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l'intéressée sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l'absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que Mme A... avait demandé l'asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu'elle ne présente sa demande d'asile en France. 8. D'autre part, Mme A... s'est vu délivrer en France, le 31 juillet 2025, une attestation de demande d'asile, accompagnée d'une notice d'information qu'elle a signée, mentionnant que sa demande faisait l'objet d'une procédure accélérée au motif qu'elle avait dissimulé la protection internationale obtenue en Grèce. Dans ces conditions, alors que les demandeurs d'asile sont systématiquement interrogés sur l'existence de demandes antérieures lors de l'entretien individuel destiné à faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, elle ne saurait sérieusement soutenir, en se prévalant de l'absence de question sur ce point lors de l'entretien de vulnérabilité, qu'il ne lui a jamais été demandé si elle avait déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 9. Par suite, à supposer même que Mme A... ait ignoré, pour un motif valable, l'octroi de la protection internationale par les autorités grecques, elle n'est pas fondée à contester qu'elle a dissimulé sa demande d'asile en Grèce lorsqu'elle a présenté sa demande en France, alors que cette information avait une incidence sur l'instruction de cette dernière. Par suite, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que cette demande n'aurait pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A... doit être regardée comme n'ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande et, dès lors, comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 3 septembre 2025. 11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... : 12. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A... au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait déjà obtenu une protection internationale. Elle est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 14. Si Mme A... fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'agent de l'OFII qui a conduit l'entretien disposait des qualifications pour accomplir sa mission, aucune disposition n'impose que soit portée, sur les documents remis par l'office, la mention de la qualification de cet agent et aucun élément ne permet de douter de sa qualité d'agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier qu'avant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A..., le directeur territorial de l'OFII de Paris se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... bénéficie de la protection internationale en Grèce. Si elle soutient qu'elle a été confrontée à des difficultés d'accès aux droits sociaux, à l'absence d'aide financière et de suivi social et à des comportements racistes en Grèce, elle n'apporte pas d'éléments précis relatifs à sa situation individuelle établissant qu'elle se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, de sorte qu'elle serait exposée à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si elle a déclaré vivre à la rue avec son époux lors de l'entretien mené par un agent de l'OFII le 31 juillet 2025, pour apprécier sa vulnérabilité, elle bénéficie toutefois d'un accompagnement par la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA). Enfin, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de la priver d'un accès aux soins en France, Mme A... n'établit pas, par les pièces médicales versées au dossier, qui consistent en des convocations à des rendez-vous en médecine générale et des prescriptions d'antidouleurs et d'analyses biologiques, qu'elle souffrirait d'une pathologie grave. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 septembre 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont Mme A... bénéficiait. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les sommes demandées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. D'une part, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre au conseil de Mme A.... D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme A... aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 sont annulés. Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA05646 de l'OFII aux fins de sursis à exécution. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2026. La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25PA05645, 25PA05646

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.