Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2417722 du 20 octobre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 25 mai 2026 et non communiqué, M. Manokararasa, représenté par Me Parastatis, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2417722 du 20 octobre 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ordonnance attaquée : - sa demande devant le tribunal administratif était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de sorte que seule une formation collégiale était compétente pour statuer sur sa demande ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et de ce que l'ensemble des critères n'a pas été examiné pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas manifestement infondés ; - les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas assortis que de faits qui sont manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il détient des garanties de représentation sur le territoire ; En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas apprécié l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 20 mai 2026, a été reportée au 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les observations de Me Azinheira, représentant M. Manokararasa. Considérant ce qui suit :
- M. A... est un ressortissant srilankais né le 16 janvier 1988, qui déclare être entré en France le 10 octobre
- Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. Manokararasa relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
- Pour rejeter sur le fondement de ces dispositions la demande présentée par M. Manokararasa, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil a notamment relevé que le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est assorti que de faits qui sont manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par des mémoires produits les 21 janvier et 27 mai 2025, M. Manokararasa avait fourni de nombreux éléments attestant de la durée de sa présence sur le territoire français et justifiant son insertion professionnelle pour les années 2021 à
- Dans ces conditions, ce moyen ne pouvait pas être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. Manokararasa. L'ordonnance attaquée est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Manokararasa devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité des décisions litigieuses du 9 décembre 2024 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. Manokararasa à quitter le territoire français, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne, en outre, qu'après examen de la situation de l'intéressé, ce dernier n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, enfin, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 22 janvier 2024, a confirmé la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 décembre 2024, en tant qu'il oblige M. Manokararasa à quitter le territoire, doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. Manokararasa avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
- Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- M. Manokararasa se prévaut d'une présence de six ans sur le territoire national et fait valoir qu'il a exercé le métier de plongeur en restauration au sein de la société Disapri de juin 2021 à 2024, puis celui d'employé polyvalent auprès de la société Violet de novembre 2024 à avril 2025, ce dont il justifie au moyen de bulletins de paie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Manokararasa est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Manokararasa au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse à M. Manokararasa l'octroi d'un délai de départ volontaire, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 612-2 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que M. Manokararasa s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 23 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). "
- Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. Manokararasa, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 juin
- S'il a également relevé que M. Manokararasa ne présente aucune garantie de représentation au jour de son interpellation dès lors qu'il ne possède pas de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas d'adresse fixe, ces mentions revêtent en tout état de cause un caractère surabondant et sont dès lors sans incidence sur la légalité du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, M. Manokararasa ne peut utilement soutenir que la décision qu'il critique serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
- L'arrêté attaqué, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. Manokararasa une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. En outre, cet arrêté mentionne la date d'entrée en France alléguée par l'intéressé, relève que celui-ci est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. La décision attaquée mentionnant les motifs de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 précité doivent être écartés.
- En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. Manokararasa est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne se prévaut que d'une ancienneté de six ans en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors même que la présence de ce dernier sur le territoire national ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
- Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Manokararasa devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. Manokararasa devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. Manokararasa sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0565102