Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2527078 du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et a enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A... à compter de la date de leur interruption, dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25PA05721, par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son directeur territorial n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A..., en ne précisant pas qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Italie, n'a pas fourni les informations utiles à l'instruction de sa demande, au regard du faisceau d'indices concordants qui existait ; - le premier juge a commis une erreur de droit et méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et à l'appréciation des modes de preuve en matière d'effectivité de la protection internationale ; - il a méconnu l'article 18 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 et le principe de confiance mutuelle entre les États membres ; - l'existence d'une protection internationale en Italie est établie ; - M. A... a dissimulé le fait qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes ; - il n'a fait part d'aucun problème de santé ni d'aucun élément de nature à établir une vulnérabilité et a subvenu seul à ses besoins durant plus de trois ans. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire. II. Sous le n° 25PA05722, par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... A..., ressortissant afghan né le 3 janvier 1994, a déposé une demande d'asile pour laquelle il s'est vu remettre le 1er août 2025, par le préfet de police, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de la même date. Par une décision du 15 septembre 2025, le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant l'obtention d'une protection internationale en Italie. Par un jugement du 23 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de rétablir à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur interruption. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, l'OFII relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la requête aux fins d'annulation du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée : "
- Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / (...) b) (...) ne répond pas aux demandes d'information (...). /
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
- Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l'asile : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". Il résulte de ces dispositions que, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur et l'avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, l'OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment celle de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande.
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la réponse apportée par les autorités italiennes, le 5 avril 2022, à la demande de reprise en charge effectuée par les autorités françaises, produite pour la première fois en appel par l'OFII, que M. A... a obtenu la protection internationale en Italie et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié valable jusqu'au 3 septembre
- Dans ces conditions, M. A..., qui se borne à nier avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays, au motif que sa réalité ne serait pas établie et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore statué sur sa demande d'asile, doit être regardé comme ayant dissimulé l'octroi de cette protection par les autorités italiennes, alors qu'elle avait une incidence sur l'instruction de sa demande. Ainsi, il n'a pas fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande et, dès lors, n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il en résulte que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 15 septembre
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
- En premier lieu, la décision contestée du 15 septembre 2025 a été signée par M. B... C..., directeur territorial de l'OFII à Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du 10 septembre 2025 du directeur général de l'OFII, publiée et librement accessible sur le site internet de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A... au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Elle est ainsi suffisamment motivée.
- En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est (...) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier remis en main propre le 1er août 2025, l'OFII a informé M. A... de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il avait dissimulé le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale. Par ce courrier, l'OFII l'informait également qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 15 septembre 2025 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 citées ci-dessus.
- En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier qu'avant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A..., le directeur territorial de l'OFII de Paris se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
- En cinquième lieu, il résulte de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 cité au point 2, auquel se réfère l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables, compte tenu du principe de proportionnalité, et que les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 de la directive et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.
- M. A... soutient que cette décision le place dans un dénuement matériel extrême et lui fait perdre un cadre de vie régulier, sans toutefois apporter aucune précision sur sa situation, alors même qu'il a vécu plus de trois ans par ses propres moyens en France, avant d'être admis à déposer sa demande d'asile en procédure accélérée le 1er août 2025, et qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par l'Italie. Par ailleurs, s'il produit un certificat médical établi le 26 août 2025 par un psychiatre faisant état de ce qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement et un suivi réguliers, la décision critiquée n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité d'accéder à des soins médicaux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tant qu'elles s'y réfèrent, de celles de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale doivent être écartés. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'OFII aurait pris une sanction à son encontre, en méconnaissance de ces dispositions.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à M. A... et lui a enjoint de rétablir ces conditions. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
- La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2025 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA05722 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 4 : Les conclusions de la requête n° 25PA05721 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25PA05721, 25PA05722