Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2516875/5-3 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2025, 12 avril 2026 et 18 juin 2026, appuyés de pièces complémentaires enregistrées les 12 février, 3 mai et 24 juin 2026, ces deux dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme B..., représentée par Me Nematollahi-Gillet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2516875/5-3 du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Nematollahi-Gillet, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la communauté de vie avec son époux, qu'elle a rejoint dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, a cessé en raison de l'existence de violences conjugales, qu'elle vit désormais avec sa sœur et travaille de manière ininterrompue ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Nematollahi-Gillet, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 21 février 1985, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an qui lui avait été délivré par le préfet de police en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Elle relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B... est entrée en France le 19 février 2022 sous couvert d'un visa D "regroupement familial", qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 4, 6-5, 7 et 7 bis
- d)de l'accord franco-algérien, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles 4 et 7 bis
- d)de cet accord dès lors que la vie commune avec son époux de nationalité algérienne a cessé depuis 2022 et que la plainte pour violences conjugales qu'elle a déposée contre celui-ci a été classée sans suite le 9 novembre 2023 par le procureur de la République de Soissons, qu'employée sous contrat à durée déterminée en tant qu'agent contractuel à temps incomplet auprès de la caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris jusqu'au 6 janvier 2024, elle ne produit pas l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qu'entrée en France le 19 février 2022, elle ne justifie pas de trois ans de présence en France et de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et ses onze frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et mentionne, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il intervient dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté rappelés au point précédent ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement ou à la délivrance d'un titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui vivait alors en Algérie, a épousé civilement en janvier 2020 puis religieusement en février 2022 un compatriote résidant régulièrement en France. Elle est entrée en France le 19 février 2022 sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 20 avril 2022. Selon les déclarations de Mme B... lors de son dépôt de plainte du 4 mai 2022, dont elle a produit le procès-verbal, la vie conjugale, qui a débuté en France, aurait été marquée par les critiques incessantes de son époux, sa suspicion envers elle, son autoritarisme, son absence de désir et de tendresse, ainsi que par des humiliations et deux épisodes de violences n'ayant pas entraîné de blessures physiques. Mme B... a également déclaré que, le 28 avril 2022, son époux l'avait emmenée voir sa sœur à Paris pour le week-end, lui avait pris les clés de l'appartement conjugal sous un prétexte fallacieux, puis lui avait annoncé au téléphone qu'il la quittait. Selon le procès-verbal du complément de plainte déposé par Mme B... le 26 janvier 2023, le couple aurait divorcé en Algérie en juillet 2022. Le préfet de police a délivré à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an mention "vie privée et familiale" valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023, s'inspirant ainsi, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles, en cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. 7. Pour contester le refus de renouvellement de ce titre, Mme B... fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences commises par son époux, qu'elle vit désormais avec sa sœur et travaille depuis lors de manière ininterrompue. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la séparation du couple est intervenue à l'initiative de son époux avant qu'un premier titre de séjour soit délivré à Mme B... et alors que celle-ci ne résidait en France que depuis un peu plus de deux mois. Il ressort de l'avis de classement à victime produit par le préfet de police devant les premiers juges que la plainte pour violences conjugales qu'elle a déposée contre son époux a été classée sans suite le 9 novembre 2023 par le procureur de la République de Soissons au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'avaient pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves n'étaient donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées. Si Mme B... établit résider en France depuis le 19 février 2022, soit depuis un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, et avoir été hébergée à Paris par sa sœur de nationalité française jusqu'en avril 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses onze autres frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, si elle travaille, elle ne justifie toutefois que de contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employée de restauration scolaire depuis le 1er août 2023, emploi pour lequel elle perçoit une rémunération moyenne inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien d'un an qu'il lui avait discrétionnairement accordé le 26 octobre 2022, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05778