Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à son encontre. Par un jugement n° 2514484/1-2 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Werba, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler le jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas recherché les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février
- Un mémoire a été présenté par le préfet de police le 23 juin 2026, après la clôture de l'instruction. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1987, est entré en France en 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre
- Le 20 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en demandant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
- M. A..., représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet
- Dans ces conditions, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté du 5 mai 2025 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A.... A cet égard, si l'arrêté ne mentionne pas la production, par le requérant, de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et des autres documents produits à l'appui de sa demande, il ressort de sa motivation que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l'emploi pour lequel une autorisation de travail était sollicitée. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas allégué par M. A... qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement tant de l'article L. 435-1 que sur celui de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas ce dernier article n'est pas de nature à le faire regarder comme étant insuffisamment motivé.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté critiqué ni d'aucune autre des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
- / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
- Enfin, l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et l'article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. (...) ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'emploi de " peintre ravaleur - ouvrier d'exécution niveau 1 ", référencé sous le code ROME F 1611, ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France.
- D'autre part, M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le 12 mars 2021, qu'il travaille depuis le mois de septembre 2021 comme peintre-ravaleur dans la même entreprise et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, il ne résidait en France que depuis un peu plus de quatre ans et y exerçait une activité professionnelle depuis moins de quatre ans. Par ailleurs, M. A... est sans charge de famille en France et n'allègue pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
- En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". En l'espèce, la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point
- Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, serait insuffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté, eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 11 et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 15 doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ".
- En premier lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il est ré-admissible. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, elle est suffisamment motivée.
- En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.".
- En premier lieu, la décision critiquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la durée de présence en France de M. A... et sa situation personnelle et familiale. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16, et eu égard à la circonstance, invoquée par le préfet de police dans l'arrêté attaqué, que M. A... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 décembre 2023, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05783