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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA05787

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2512026/8-1 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Barbé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de la police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de caractérisation d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en violation des dispositions combinées des articles L. 251-1, alinéa premier, et L. 232-1 du même code ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2026 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 18 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant espagnol né le 4 septembre 1990, a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique le 1er mai
  2. Considérant, d'une part, que ces faits constituaient du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et, d'autre part, que l'intéressé constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français, le préfet de police a, par décision du 3 mai 2025, constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... B... relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police :
  3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...)". L'article L. 233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ".
  4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été interpellé le 1er mai 2025 pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risque manifeste de troubles à l'ordre public. Ces faits ont donné lieu à un classement par le parquet du tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2025, sous la double condition de ne pas paraitre à Paris pendant une durée de six mois et du versement d'une contribution citoyenne de 500 euros. Pour répréhensibles qu'ils soient, ces faits ne peuvent être considérés comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point
  6. En second lieu, il est constant que M. A... B... réside habituellement en Espagne et n'était présent en France à la date de l'arrêté contesté que depuis la fin du mois d'avril pour un court séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une assurance sociale en Espagne. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il constituerait ou aurait constitué durant son séjour en France une charge déraisonnable pour le système social français.
  7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... aurait fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de supprimer son signalement au sein de ce fichier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2512026 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  10. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05787

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.