Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2515829 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 24 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il est venu en France pour fuir les talibans et poursuivre ses études et se retrouve dans une situation de particulière vulnérabilité, sans hébergement stable ni ressources, et, d'autre part, il justifiait être inscrit dans un établissement universitaire en région parisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 180 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant afghan né le 10 mai 1992, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 24 octobre 2025 auprès du guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. M. A... relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée, vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes de l'article 20 de cette directive : " (...)
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / (...) ". Aux termes de l'article 21 de cette directive : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ".
- Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation (...) ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
- En premier lieu, alors que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas de la seule circonstance qu'il a demandé l'asile qu'il pourrait être regardé comme une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation.
- En second lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à M. A..., l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé, sur le fondement du 1° de l'article L. 551-15 précité, la circonstance qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a refusé d'être orienté vers n'importe quelle région, puis a refusé d'être orienté vers une structure d'hébergement située à Caen, au motif qu'il poursuivait ses études en région parisienne. Or il ne résulte ni de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Etat devrait garantir à un demandeur d'asile l'accès aux études supérieures de son choix. Au surplus, si l'intéressé justifie être inscrit au titre de l'année scolaire 2025-2026 auprès d'une école d'ingénieur située à Cachan, dans le Val-de-Marne, il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa formation à l'ESTP à distance ou de poursuivre une formation analogue dans un établissement d'enseignement supérieur à Caen.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, le 24 octobre 2025, bénéficier d'un hébergement par un ami et n'a fait état d'aucune difficulté particulière. Par ailleurs, le requérant a justifié, lors de sa demande de visa en juillet 2025, du soutien, notamment, d'un de ses frères en qualité de garant, qui dispose de revenus annuels de l'ordre de 130 000 dollars canadiens, et n'a pas fait valoir de changement postérieur des circonstances.
- Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquences, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
- La présidente de chambre, A. SEULIN La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05872