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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA06012

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2508656/6-1, 2517093/6-1 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Velez de la Calle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Rivoal pour Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante colombienne née le 29 mars 1968 et entrée en France le 30 mai 2018, a sollicité, le 30 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
  2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  3. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". L'article R. 435-1 du même code prévoit que l'étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
  4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  5. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de police a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 30 mai 2018, justifie de sa présence en France depuis cette date par des pièces nombreuses et probantes, comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et son contrat de travail, divers documents administratifs. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que depuis 2019, année au titre de laquelle elle a déclaré 17 855 euros de revenus, elle a travaillé de façon continue comme garde d'enfants auprès de particuliers, en bénéficiant d'une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée auprès de l'URSSAF. Si la quotité horaire a pu varier selon les périodes, elle justifie, en particulier, avoir travaillé depuis septembre 2020 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté, en mai 2025, dans le cadre de deux contrats successifs à durée indéterminée conclu pour la garde de deux enfants au domicile de leurs parents. Ses employeurs ont progressivement augmenté sa rémunération horaire en vue de lui permettre de bénéficier d'un revenu proche du SMIC mensuel depuis le début de l'année 2022 et supérieur au SMIC mensuel depuis le début de l'année 2023 et ont sollicité une autorisation de travail à son profit le 22 septembre
  7. Si elle ne justifie pas d'une qualification particulière, elle travaille toutefois dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, Mme B..., qui n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, dispose de son propre logement et a en France un neveu et une nièce de nationalité française. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l'insertion professionnelle de Mme B... depuis huit ans à la date de la décision en litige, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
  8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
  11. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2025 et l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  13. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06012

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.