Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2510921 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les premiers juges, en s'abstenant de faire usage de leur pouvoir d'instruction aux fins de solliciter, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la communication du dossier médical de M. A... B... ainsi que la documentation relative à la prise en charge du VIH au Cameroun, ont entaché leur décision d'irrégularité ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A... B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun ; - les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés. Par des pièces enregistrées le 16 janvier 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical de M. A... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Joory conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Joory compte tenu de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - Le jugement est régulier ; - Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé ; - Les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'un défaut de vérification du droit au séjour ; - Elles sont entachées d'un vice de procédure car aucune précision n'est apportée sur les bases de données qui auraient été consultées pour établir l'avis de l'OFII et d'un défaut manifeste d'examen sérieux de la part de l'OFII ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant camerounais né le 7 août 1973, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 octobre
- Le 12 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A... B... un titre de séjour. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article L. 425-9-1 du même code précise que : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ". Enfin, l'article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : "
- L'Agence centralise la collecte d'informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (...). /
- L'Agence s'emploie en particulier à : / (...) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d'asile et d'immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d'effectuer des recherches d'informations sur des pays tiers (...) ". Sur ce fondement, l'Agence a développé une base de données " MedCOI (medical country of origin information) " contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l'accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d'un réseau d'experts et de médecins locaux, comportant une section dont l'accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l'Union européenne.
- Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
- Pour annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de police, les premiers juges ont considéré que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le traitement antirétroviral " Odefsey " prescrit depuis plusieurs années à M. A... B..., qui est pris en charge en France depuis 2017 pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), n'est pas commercialisé au Cameroun, et que les molécules qui le composent, à savoir l'emtricitabine, le ténofovir alafénamide et la rilpivirine, n'y sont pas toutes disponibles. De même, les premiers juges ont relevé que le requérant exposait, par la production des trois précédents avis rendus par le collège de médecins de l'OFII les 11 avril 2019, 27 juillet 2020 et 6 octobre 2022, ainsi que les rapports médicaux établis par les médecins rapporteurs du collège, que cette indisponibilité de son traitement avait justifié la délivrance de plusieurs titres de séjour alors qu'il était constant que l'état de santé et le traitement de M. A... B... n'ont pas évolué et que le préfet ne faisait état d'aucun élément précis et circonstancié concernant la prise en charge du VIH au Cameroun. Enfin, les premiers juges ont relevé que le requérant avait produit un certificat médical du 17 avril 2025 indiquant que son traitement précédent, qui est disponible au Cameroun, avait dû être interrompu en raison d'effets secondaires potentiellement graves. Toutefois, il ressort des trois listes nationales de médicaments et autres produits pharmaceutiques établies par le ministère de la santé publique en 2022, que les deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse entrant dans la composition de l'Odefsey, à savoir l'emtricitabine et le ténofovir alafénamide, sont disponibles au Cameroun. Par ailleurs, si le certificat médical du 17 avril 2025, établi par un médecin généraliste officiant auprès de l'association Aurore, mentionne l'arrêt d'un " ancien traitement, disponible au Cameroun ", lequel a été justifié par des " effets secondaires potentiellement graves ", ce certificat ne précise pas la composition du traitement concerné, alors qu'il ressort du dossier médical de M. A... B... auprès du service des maladies infectieuses de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, que l'intéressé a fait l'objet de trois changements de traitement depuis
- En tout état de cause, s'il n'est pas contesté que la troisième molécule composant l'Odefsey, la rilpivirine, n'est pas disponible au Cameroun, M. A... B... n'établit pas que celle-ci ne pourrait être remplacée par un autre inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse tel que la névirapine, qui est disponible au Cameroun et pour laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui aurait déjà été prescrite ou qu'elle aurait été exclue par les équipes chargées de son suivi médical. De plus, si M. A... B... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux soins pour les personnes séropositives, il n'en justifie pas en faisant valoir que l'hôpital général de Yaoundé se situe à près de 300 kilomètres de la ville dont il est originaire, que les programmes de traitement au Cameroun sont insuffisants depuis la suppression du programme d'aide américain et de la discrimination dont les personnes séropositives souffrent au Cameroun. Dans ces conditions, et quand bien même le collège de médecins de l'OFII avait considéré jusqu'en 2022 qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, c'est à bon droit que le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2024 devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Paris. Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... B... :
- En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, il précise les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que, en dépit de sa pathologie, et après examen de sa situation, il n'y avait pas lieu de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté précise sa situation familiale et la durée de sa présence en France pour apprécier l'atteinte qu'il est susceptible de porter à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, ni en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
- D'une part, si M. A... B... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas fait mention, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, des bases de données au vu desquelles cet avis a été rendu, la mention d'aucune base de données n'est rendue obligatoire par les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la seule circonstance que le collège de médecins de l'OFII ait estimé, dans son avis du 4 décembre 2023, que M. A... B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il avait considéré dans ses précédents avis des 11 avril 2019, 27 juillet 2020 et 6 octobre 2022, n'est pas de nature à révéler que ce dernier avis n'aurait pas été rendu après un examen sérieux de la situation médicale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devraient être annulées.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
- D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet a vérifié le droit au séjour de M. A... B... avant de l'obliger à quitter le territoire français. D'autre part, il est constant que M. A... B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Or, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas, avant de l'obliger à quitter le territoire français, vérifié son droit au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... B... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
- En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ".
- D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au motif qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, si M. A... B... fait valoir que les personnes séropositives font l'objet de graves discriminations au Cameroun, tant de la part de la société civile que des autorités, la seule production toutefois d'un rapport établi en 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, reposant sur des données issues d'un rapport des Nations Unies de 2002, ne permet pas, eu égard au caractère ancien de ces données, d'établir qu'il existerait toujours un risque pour M. A... B... qui ne fait état d'aucun risque auquel il serait personnellement et effectivement exposé de subir des persécutions en raison de sa séropositivité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être arrivé en France en 2018, n'a pas sollicité l'asile en France, alors que sa pathologie a été diagnostiquée et prise en charge au Cameroun dès
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2024 et que la demande de M. A... B... présentée devant le tribunal ainsi que ss conclusions présentées devant la cour doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2510921 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller . Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La présidente-rapporteure, S. VIDALL'assesseure la plus ancienne, A. BREILLON La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA0605302