Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2514814/3-2 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 décembre 2025 et 22 mai 2026, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré en France de manière régulière en décembre 2017 et qu'il n'a depuis lors jamais quitté le territoire français ni, en tout état de cause, l'espace Schengen ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplissait la condition d'entrée régulière pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est par conséquent entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts C-329/11 du 6 décembre 201, Achughbabian, et C-47/15 du 7 juin 2016, Affum, de la cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant égyptien né le 21 avril 1990, est entré en France le 23 novembre
- Le 28 août 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". En vertu de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la directive, on entend par : (...) / 2) "séjour irrégulier": la présence sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ; (...) / 6) " interdiction d'entrée": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ; (...)". Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : (...) 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; / 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. "
- En l'espèce, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré une première fois en France le 29 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen valable du 26 décembre 2017 au 25 mars
- Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une " interdiction de circuler " sur le territoire français pendant deux ans. Le 7 avril 2022, il a été interpellé à la frontière entre la France et l'Italie. Il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a indiqué avoir passé trois jours à Milan. Il a également précisé que suite à l'arrêté du 8 juin 2021, il s'était rendu en Belgique pendant trois semaines avant de revenir en France. Par un jugement du 7 juillet 2023 du tribunal correctionnel d'Albertville, M. A... a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour être entré sur le territoire national à Modane le 6 avril 2022 sans autorisation et en utilisant un document d'identité appartenant à autrui. Si M. A... soutient qu'en-dehors de ces quelques jours passés en Belgique et en France, il s'est maintenu sur le territoire français et, en tout état de cause, dans l'espace Schengen, qu'il n'a pas rejoint l'Egypte ni aucun autre pays tiers et que de ce fait, la condition d'entrée régulière posée à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était remplie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, à savoir une carte d'admission à l'aide médical d'Etat valable du 24 avril 2021 au 24 avril 2022, qui a donc été renouvelée avant l'intervention de l'arrêté du 8 juin 2021, un avis d'imposition qui ne mentionne aucun revenu en 2021 et des relevés bancaires envoyés au domicile de son frère où il résidait avant l'arrêté du 8 juin 2021 et dont il ressort l'absence de toute opération bancaire jusqu'au mois de novembre
- Ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a considéré qu'il était, en dernier lieu, entré irrégulièrement en France le 7 avril
- Il s'en suit que les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'en l'absence de visa de long séjour, M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A... ne peut par ailleurs pas être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- A la date de l'arrêté attaqué, le mariage de M. A... avec une ressortissante française, célébré en août 2024, présente un caractère récent et les différents documents qu'il produit ne permettent pas d'établir leur communauté de vie antérieurement au mois d'avril
- Par ailleurs, si M. A... soutient exercer une activité professionnelle depuis 2020 au sein de la même société de commerce de détail alimentaire, comme vendeur puis comme associé, les pièces produites ne permettent pas de considérer cette activité comme suffisamment significative. Par suite, et alors qu'à la date de la décision contestée, Mme A... n'était pas encore enceinte, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
- En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Alicia Miguel, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
- En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Ainsi qu'il a été exposé au point 9, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était marié depuis août 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il établit une vie commune depuis avril 2023 et qui a un fils, né le 13 février 2019 d'une première union et dont il ressort des pièces du dossier que M. A... s'occupe. Eu égard à la situation familiale de M. A..., et alors que selon l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve notamment de l'absence de fraude et de l'absence de cessation de la vie commune, une fois retourné en Egypte, M. A... peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un visa de long séjour, l'intéressé justifiait de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retourner le territoire français d'une durée de deux ans, qui a implicitement mais nécessairement abrogée celle qui avait été prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 juin 2021, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2025 du préfet de police en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
- L'annulation de la décision du 21 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : La décision du 21 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06176