Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2507206, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une demande enregistrée sous le n° 2509663, Mme A... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2507206 et 2509663/3-3 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande n° 2507206, a rejeté la demande n°
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2025 et 11 février 2026, Mme A..., représentée par Me Millot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2507206 et 2509663/3-3 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocate, Me Millot, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'elle réside régulièrement en France, dont elle maîtrise la langue, depuis près de dix ans et qu'elle exerce une activité de bénévolat 15 heures par semaine ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2026 et des observations enregistrées le 25 mars
- Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord France-Cameroun du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Chatel, substituant Me Millot, avocate de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 12 décembre 1976, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... n° 2507206 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, a rejeté sa demande n° 2509663 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 avril
- En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivée et que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu délivrer, à compter du 14 janvier 2018, des cartes de séjour temporaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son dernier titre, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 mars 2024 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est suivie au sein du service d'immunologie clinique et maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il ressort des pièces médicales produites tant par la requérante que par l'OFII que Mme A... a été traitée au Cameroun avec des médicaments non spécifiés et avec une mauvaise observance ayant entraîné une résistance à certains antirétroviraux. A la date de la décision contestée, elle était traitée avec une parfaite réponse virologique par Triumeq(r). Or, les trois principes actifs de ce médicament (dolutégravir, abacavir et lamivudine) figurent sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun de
- Figure également sur cette liste le principe actif du Néo-mercazole(r) (carbimazole) que prend Mme A... pour une maladie de Basedow diagnostiquée postérieurement à la demande d'avis adressée au collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ressort du plan national de développement sanitaire 2021-2025 du ministère de la santé camerounais produit par la requérante que les traitements contre le VIH sont accessibles gratuitement au Cameroun. L'OFII établit également que le suivi par un spécialiste du VIH et les examens de suivi sont disponibles à l'Hôpital Général de Yaoundé et au Centre Pasteur C..., que le suivi par un endocrinologue pour la maladie de Basedow est disponible à l'Hôpital Général de Yaoundé et que les trois principes actifs composant le Triumeq(r) sont disponibles à la pharmacie de ce même hôpital. Si Mme A... fait valoir que les infrastructures médicales sont globalement déficientes au Cameroun, elle ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'ensemble de ces éléments. Par ailleurs, si Mme A... souffre d'obésité, d'une coxarthrose bilatérale sur luxation de hanches et d'une gonarthrose bilatérale nécessitant l'usage de béquilles et bénéficiait de l'allocation adulte handicapé, il ressort toutefois de son dossier d'accompagnement dans le cadre des "Ateliers vers l'emploi" suivis fin 2021 et de la description de l'activité bénévole qu'elle exerce quinze heures par semaine depuis septembre 2021, qu'elle peut se déplacer sans difficulté. Il ressort enfin de son curriculum vitae qu'elle vivait à Yaoundé avant son départ pour la France. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire, à la date de la décision contestée.
- En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que Mme A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si Mme A... établit résider en France depuis février 2016, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision contestée, avoir bénéficié de titres de séjour à raison de son état de santé à compter du 14 janvier 2018, soit pendant plus de sept ans, s'exprimer couramment en français et exercer une activité bénévole quinze heures par semaine depuis septembre 2021, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Celle-ci ne fait, en outre, état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'elle a pu nouer en France et ne soutient pas y disposer d'attaches familiales. Il ressort en revanche du courrier du 15 décembre 2023 d'un médecin rhumatologue de l'Institut mutualiste Montsouris produit par l'OFII que Mme A... a trois enfants vivant au Cameroun. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06182