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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA06383

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2308842 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 7 mai 2026, Mme C... épouse A..., représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308842 du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Morel, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur jugement d'un défaut d'examen complet et sérieux et d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation médicale de son fils autiste et dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2026 et des observations enregistrées le 19 mai
  2. Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... C... épouse A..., ressortissante algérienne née le 1er juin 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
  4. D'une part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. / (...) ".
  7. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au parent de l'étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, pas davantage que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... est entrée en France le 17 mai 2018 munie d'un visa de court séjour et accompagnée de ses trois enfants mineurs, deux jumeaux nés le 14 janvier 2010 et un troisième enfant né le 15 avril
  9. En 2021, elle a bénéficié d'une attestation provisoire de douze mois pour accompagner l'un des deux jumeaux qui souffre d'un trouble du spectre autistique sévère. Pour refuser à Mme C... épouse A... le titre de séjour sollicité à raison de l'état de santé de son fils, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 octobre 2022, selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de séjour contestée du 24 avril 2023, Mme C... épouse A... et ses enfants se trouvaient en France depuis près de cinq ans. Les jumeaux étaient âgés de 13 ans et le cadet de 11 ans. Le plus jeune, qui a suivi sa scolarité en France à compter de la classe de CE1, se trouvait en classe de 6ème. L'un des deux jumeaux, qui a suivi sa scolarité en France à compter de la classe de CE2, se trouvait en classe de 5ème. Enfin, il ressort des pièces médicales produites tant par la requérante que par l'OFII que l'autre jumeau, qui est atteint d'un trouble du spectre autistique typique associé à un retard développemental global d'intensité profonde, bénéficiait d'une prise en charge globale associant psychomotricité, psychothérapie, entretiens familiaux et groupes de prise en charge séquentiel thérapeutiques trois fois par semaine dans un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) ayant permis une évolution positive de son état, tant au regard de ses difficultés relationnelles qu'en ce qui concerne l'émergence du langage. Postérieurement à l'intervention de la décision contestée, l'enfant a pu être accueilli à compter du 16 décembre 2024 dans un institut médico-éducatif (IME) où il a continué à faire des progrès. Les pièces produites infirment ainsi les observations formulées par l'OFII selon lesquelles le tableau clinique associant un trouble du spectre autistique et un retard développemental global profond ne serait accessible à aucun traitement médical. En outre, il ressort des nombreuses pièces produites par la requérante et il n'est pas contesté par l'OFII dans ses observations que la prise en charge des troubles autistiques est inexistante en Algérie. Dans ces conditions, un retour de Mme C... épouse A... en Algérie aurait pour effet, tout à la fois, d'interrompre la scolarité d'une durée de cinq années dans le système scolaire français de deux de ses enfants et d'interrompre la prise en charge spécifique du troisième, laquelle ne pourrait pas être poursuivie en Algérie. Ce retour serait dès lors de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants, quand bien même leur père réside toujours en Algérie. Par suite, Mme C... épouse A... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision doit, pour ces motifs, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
  12. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... épouse A... un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  13. Mme C... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2308842 du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 24 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... épouse A... un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocate de Mme C... épouse A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  14. La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06383

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.