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CAA de PARIS, 8ème chambre, 25PA06575

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par un jugement n° 110549/2 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commune des Marêts sur la demande de Mme D... C... de déplacer le dessableur et les canalisations du réseau d'eaux pluviales de la commune irrégulièrement implantés sur sa propriété et a enjoint à la commune de procéder à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement. Par une lettre du 27 septembre 2014, Mme C... a demandé au tribunal d'ouvrir sans délai la procédure contentieuse aux fins d'exécution du jugement du 11 avril 2013 et d'enjoindre à la commune des Marêts de procéder sans délai à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations d'eaux pluviales. Par une ordonnance du 30 juin 2016, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 avril

  1. Par un jugement n° 1605670 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a enjoint au maire de la commune des Marêts de procéder à la suppression ou au déplacement du dessableur et des canalisations d'eaux pluviales dans un délai maximum de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par son arrêt n° 16PA03820 du 21 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint à la commune des Marêts de faire procéder à un examen du dessableur et de l'ensemble des canalisations reliées à ce dernier, de proposer à Mme C... trois dates comprises dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, a mis l'ensemble des coûts occasionnés par cette visite à la charge de la commune des Marêts, a prescrit qu'à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois courant à compter de la date d'examen du dessableur et de ses installations annexes, la commune devait avoir conclu un marché avec l'entreprise chargée des travaux, que les travaux devront être entrepris dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et a ramené l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal administratif de Melun à 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du 18 novembre 2016 de notification du jugement. Procédure d'exécution devant la cour : Par un courrier enregistré le 15 juin 2018, Mme C... a sollicité la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour du 21 novembre
  2. Par une ordonnance du 6 août 2018, le président de la cour a ouvert, sous le n° 18PA02762, la procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire présentée par Mme C.... Puis, par une ordonnance n° 18PA02762 du 18 novembre 2019, la cour a donné acte du désistement de Mme C... de la demande de liquidation de l'astreinte. Par deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025 et 26 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué car enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme C..., représentée par Me Braud, demande à la cour de prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt de la cour du 21 novembre 2017, à compter du 2 juin
  3. Elle soutient que la commune des Marêts n'a pas effectué les diligences imposées par la cour dans le délai de deux mois à compter de la visite technique des lieux et que les travaux n'ont pas été réalisés, la commune n'ayant pas encore désigné d'entreprise pour y procéder. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 24 juin 2026, la commune des Marêts, représentée par Me Le Bonnois, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme C... visant à voir prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 2 juin 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure définitivement le nouveau protocole d'accord envisagé. Elle soutient que de nombreuses diligences ont été effectuées pour résoudre le litige et réaliser les travaux et que Mme C... a eu connaissance de ces démarches en sa qualité de conseillère municipale au sein de la majorité. Vu : - l'arrêt n° 16PA03820 du 21 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... Seulin ; - les conclusions de Mme Virginie Larsonnier, rapporteure publique ; - les observations de Mme C... et de M. B..., maire de la commune des Marêts. Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
  5. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
  6. Il résulte de l'instruction qu'il a été procédé, les 17 et 19 décembre 2017, dans les conditions prescrites par l'arrêt de la cour du 21 novembre 2017, à l'examen du dessableur et que la commune a retenu, pour effectuer les travaux de dépose de l'équipement irrégulièrement implanté sur la parcelle de Mme C..., la société Pépin, laquelle a débuté, le 5 octobre 2018, les travaux de déviation des effluents provenant de l'amont hydraulique de la propriété. Toutefois, le même jour, Mme C..., qui est propriétaire de la moitié du lit du ru de l'étang, s'est opposée à la réalisation de ces travaux en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés a prononcé la suspension des travaux, après avoir constaté qu'aucun dispositif de prétraitement des eaux n'était prévu.
  7. Compte tenu de la suspension par le juge des référés des travaux commandés par la commune des Marêts à la société Pépin et de l'interdiction de procéder au rejet des eaux directement dans le ru de l'Etang, un protocole transactionnel a été signé le 15 juin 2019 entre la commune et Mme C.... Il a été convenu que la commune devait, au plus tard le 1er juin 2021, procéder à la déconnexion des canalisations publiques branchées au dessableur en isolant ou en inertant les effluents domestiques et les eaux pluviales provenant en amont de la propriété de Mme C... et qu'elle devait effectuer l'entretien et les vidanges annuelles du dessableur jusqu'à cette déconnexion des conduites. En contrepartie, Mme C... a consenti au maintien du dispositif épuratoire sur sa propriété, sous réserve qu'il soit isolé de l'amont hydraulique. Ce protocole transactionnel prévoyait en outre qu'en application de l'arrêt de la cour du 21 novembre 2017, la commune devait s'acquitter d'une somme de 29 650 euros correspondant à l'astreinte de 50 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 18 mai 2017 et le 31 décembre 2018 et qu'en cas de non réalisation des travaux dans le délai qui lui était imparti, la commune serait tenue de verser à Mme C... une somme correspondant à l'astreinte de 50 euros par jour de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juin 2021, soit 882 jours. Un avenant a été signé au mois de mai 2021 repoussant l'échéance de réalisation des travaux au 1er juin 2022 afin de prendre en compte les conséquences de la pandémie de covid-
  8. Il résulte de l'instruction que la déconnexion du dessableur communal installé sur la propriété privée du 6 rue Saint-Hubert acquise par Mme C... en toute connaissance cause de l'existence de cet équipement, avec les conséquences qui en découlent pour les 155 habitants du hameau, a nécessité la révision du projet de zonage des eaux usées sur le territoire de la commune. Ce nouveau projet de zonage (assainissement non collectif sur tout le territoire communal) a été adopté par une délibération du 23 décembre 2019 et, par une autre délibération du même jour, la commune a décidé de lancer un programme d'études et de travaux sur le réseau d'eaux pluviale de la rue Saint-Hubert en vue de déconnecter le dessableur. Puis, par une délibération du 11 juin 2020, il a été décidé de soumettre à enquête publique le projet de zonage adopté le 23 décembre
  9. Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 8 octobre 2020 et la recherche d'une entreprise permettant de faire les travaux a débuté en avril 2021, avec une seule proposition reçue à hauteur de 85 000 euros. La commune ayant parallèlement engagé des travaux sur l'église du village, elle s'est trouvée obligée d'attendre la perception, en 2025, du fond de compensation de la TVA consécutif aux travaux sur l'église. Puis, un nouveau protocole d'accord a été proposé par la commune des Marêts à Mme C..., qui a été adopté à l'unanimité par une délibération du conseil municipal du 20 avril
  10. Le 10 juin 2026, le conseil municipal a créé une commission, dont fait partie Mme C..., membre de la majorité du conseil municipal, afin de mener à bien les travaux de déconnexion du dessableur.
  11. Il apparaît ainsi, au vu de ce qui a été énoncé aux points précédents, que la commune des Marêts a effectué des diligences pour exécuter l'arrêt de la cour du 21 novembre 2017 et que le retard dans l'exécution des travaux ne provient pas d'une mauvaise volonté de sa part. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 1 de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre
  12. En raison de la suppression de cette astreinte, la demande de liquidation est dépourvue d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. DECIDE Article 1er : L'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt n°16PA03820 du 21 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Paris est supprimée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune des Marêts. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune des Marêts. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  13. La présidente-rapporteure, A. SEULINL'assesseure la plus ancienne, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25PA06575 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.