Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2511946 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2511946 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d'instruction afin d'obtenir de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l'avis du collège des médecins ; - M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 20 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est un ressortissant péruvien, né le 23 septembre 1992, qui déclare être entré en France en
- Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article L. 425-9-1 du même code précise que : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ". Enfin, l'article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : "
- L'Agence centralise la collecte d'informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (...). /
- L'Agence s'emploie en particulier à : / (...) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d'asile et d'immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d'effectuer des recherches d'informations sur des pays tiers (...) ". Sur ce fondement, l'Agence a développé une base de données " MedCOI (medical country of origin information) " contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l'accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d'un réseau d'experts et de médecins locaux, comportant une section dont l'accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l'Union européenne.
- Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Enfin, pour former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En l'espèce, pour juger que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., avait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il pourrait bénéficier au Pérou d'un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, en prenant en considération l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que les pièces produites par l'intéressé et par le préfet de police. Toutefois, si les premiers juges estimaient que les éléments versés aux débats par le requérant étaient de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, et alors que le préfet de police ne peut disposer des éléments au vu desquels ce collège s'est prononcé, il leur incombait d'exercer leur pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'office à compléter le dossier par la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'était prononcé le collège de médecins, susceptible d'éclairer l'appréciation qu'il devait porter sur la possibilité d'un traitement de substitution adéquat, ainsi que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu'en omettant de le faire, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
- Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel il a refusé à M. B... le titre de séjour qu'il a demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet de police, qui a mentionné les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'aucun élément du dossier et aucune circonstance particulière ne justifiait qu'il s'écarte de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet de police a également relevé que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France, que ses parents résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 mars 2025 est insuffisamment motivé doit être écarté, la circonstance que le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B... étant à cet égard sans incidence. Il ne ressort enfin pas de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait livré à un examen insuffisamment approfondi de la situation de l'intéressé avant de décider de lui refuser un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cités au point 2, que la décision de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger pour motif médical est prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins du service médical de l'OFII a émis l'avis relatif à la situation de M. B... le 20 décembre 2023, lequel est versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du refus de séjour en raison de l'absence de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 20 décembre 2023 du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Pour combattre cette appréciation, M. B..., qui est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), fait valoir que le traitement antirétroviral qu'il suit, le Biktarvy, composé de trois antiviraux actifs, emtricitabine, ténofovir alafénamide et bictégravir, n'est pas disponible au Pérou, et verse en ce sens la liste nationale des médicaments essentiels génériques disponibles au Pérou, où il ne figure pas, et un courriel du 18 janvier 2024 d'un épidémiologiste péruvien indiquant que le Biktarvy n'y est pas distribué, tant au sein de l'offre publique que privée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas substituable, en particulier en associant emtricitabine, ténofovir alafénamide et, à la place du bictégravir, le dolutegravir, alors qu'il ressort du même courrier d'un épidémiologiste péruvien du 18 janvier 2024 que ces antiviraux actifs sont tous trois disponibles au Pérou, la circonstance que le certificat médical du 20 mai 2025 d'un médecin à l'hôpital Bichat Claude-Bernard indique " je n'ai pas d'examen de certitude disponible permettant de changer le traitement disponible ", sans plus de précision, ne pouvant suffire, à elle seule, à établir que M. B... ne peut pas bénéficier d'un traitement de substitution. Enfin, il n'établit pas plus, par les pièces qu'il produit, que les personnes transgenres atteintes du VIH ne pourraient effectivement bénéficier au Pérou des traitements disponibles pour cette pathologie. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l'intéressé bénéficie en France et sur l'indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie au Pérou, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
- Enfin, M. B... ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas par lui-même pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B... ne peut pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine doit être écarté.
- En second lieu, M. B... ne soutient pas utilement que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination dans lequel il serait susceptible de soutenir être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, si le requérant soutient qu'il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou en sa qualité de personne transgenre, il ne l'établit pas en se bornant à évoquer des données générales et à se référer à un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mars 2022 sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, faisant état de préjugés, stéréotypes voire de faits de discrimination à l'encontre de celles-ci dans la société péruvienne.
- Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2511946 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA0036402