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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00560

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. Par un jugement n° 2534237 du 29 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Skander, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2534237 du 29 décembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire du 30 juillet 2025 qui constitue le fondement de l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifiée et a plus d'un an, privant de base légale l'assignation à résidence ; - l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler dès lors que les horaires de pointage entre 11 heures et 12 heures font obstacle à l'exercice de son métier de cuisinier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... est un ressortissant tunisien né le 26 mai
  3. Par un arrêté du 22 novembre 2025, le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, M. A... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 30 juillet 2025, moins d'un an avant la décision litigieuse, d'un arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui lui a été régulièrement notifié en mains propres, ainsi qu'en atteste la signature de M. A... apposée sur l'arrêté. Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l'administration pouvait légalement assigner à résidence M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il présente des garanties de représentation étant, en tout état de cause, sans incidence à cet égard.
  7. Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside (...) ".
  8. La décision litigieuse prévoit que M. A... est assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris, où sa résidence est fixée, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, qu'il est autorisé à circuler sur le périmètre de la ville de Paris et qu'il devra se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 7ème arrondissement.
  9. D'une part, il ressort de l'assignation à résidence litigieuse que si M. A... est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre de la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Dans ces conditions, les modalités d'exécution de la mesure d'assignation dont fait l'objet M. A... n'ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées.
  10. D'autre part, si le requérant soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de travailler dès lors que les horaires de pointage entre 11 heures et 12 heures font obstacle à l'exercice de son métier de cuisinier, il n'établit pas exercer un emploi à la date de l'assignation à résidence en se bornant à produire des bulletins de paie dont le plus récent date de septembre 2024, et mentionne un emploi de " runner polyvalent ", ni, en tout état de cause, avoir été empêché par cette décision d'en exercer un. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  12. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA0056002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.