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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00562

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2505790 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2026 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Darrot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2505790 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 6 mai 2026, a été reportée au 21 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les observations de Me Darrot, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... est un ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 avril 1983, qui déclare être entré en France le 10 décembre
  3. Mis en possession de titres de séjour à compter du 24 septembre 2014, il a sollicité le 11 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  7. Il n'est pas contesté que M. A... vit en France depuis décembre
  8. Il est en outre constant qu'il a disposé de titres de séjour depuis 2014, en dernier lieu une carte pluriannuelle de séjour expirant le 11 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il ressort également de l'arrêté litigieux que, selon le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A... dispose de liens personnels et familiaux particuliers en France le rendant susceptible de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A..., qui est le père de deux filles de nationalité française nées en 2007 et 2010 d'une mère de nationalité angolaise résidant régulièrement en France, justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation en versant, pour la première fois en appel, en particulier, une attestation de la mère de ses enfants, témoignant de cette contribution en soulignant qu'il subvient à leurs besoins, est présent dans leur quotidien et participe à leur suivi scolaire, alors qu'elle avait saisi à cette fin le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise en juin 2020, des justificatifs de virements à celle-ci sur plusieurs années, et une attestation de sa compagne depuis plusieurs années, chez qui il est hébergé, indiquant que sa fille cadette, qui est désormais scolarisée en classe de seconde à Bondy

(93)ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, vit depuis septembre 2025 chez eux dans la commune voisine de Livry-Gargan
(93), alors que sa mère réside à Argenteuil
(95). Dans ces conditions, et alors même que M. A... a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violences entraînant une incapacité de travail de 5 jours sur sa compagne commises le 29 novembre 2023 par un jugement du 28 mai 2024 du tribunal correctionnel de Bobigny, l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  1. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. A... soit pourvu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  3. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA0056202

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.