← France

CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00573

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2504499 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Alessandrini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2504499 du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 10 jours et dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 7 mai 2026, a été reportée au 20 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les observations de Me Alessandrini, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B... est un ressortissant malien né le 17 octobre 2003, qui déclare être entré en France en
  3. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions :
  4. M. B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur l'obligation de quitter le territoire :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  8. M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire le 19 septembre 2014, qu'il a été scolarisé de 2014 à 2018 en France, où résident notamment son père, sa sœur et son beau-frère, tous trois titulaires d'une carte de résident, et sa grand-mère, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 26 septembre
  9. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et que s'il a demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans en mai 2023, il n'a pas sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour ayant expiré le 9 octobre
  10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, en se prévalant d'un emploi occupé comme intérimaire pendant quelques mois en 2023, ni d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, s'il a été relaxé des poursuites engagées pour des faits de vol et que ceux de violences sur conjoint ont fait l'objet de la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites par un stage de responsabilisation de six mois, il a été signalé pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans, de viol sur partenaire, des infractions à la législation sur les stupéfiants et les produits dopants et de conduite d'un véhicule sans assurance, qu'il ne conteste pas avoir commis. Par suite, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
  12. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B... est célibataire, sans charge de famille, et que s'il est constant qu'il réside en France depuis 2014, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a ainsi pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Breillon, première conseillère, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
  14. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA0057302

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.