Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier
- Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, d'une part, à verser à Mme E... la somme de 87 157,15 euros et à chacun de ses trois enfants, la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices ainsi qu'une somme totale de 2 000 euros au titre des frais de l'instance, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2019 et la somme de 359,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis définitivement à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 270 euros et a rejeté le surplus des conclusions de Mme E... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Par un arrêt n°s 20PA01987, 20PA02238 du 25 mars 2021, la cour a ramené à 55 155 euros au lieu de 87 157,15 euros et à 600 euros au lieu de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 23 septembre 2020, les sommes que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à payer respectivement à Mme E... et à chacun de ses enfants et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont elle était saisie. Par une décision n° 452931 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il porte sur la détermination du préjudice de Mme E... lié aux frais d'aménagement du logement et du préjudice moral lié à l'obligation de se sédentariser, a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé les affaires devant la cour où elles ont été enregistrées sous les n°s 23PA01491 et 23PA01494 et a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme E... la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un arrêt n°s 23PA01491, 23PA01494 du 29 novembre 2024, la cour a : - condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme E... la somme totale de 210 156,06 euros en réparation des frais d'acquisition d'un nouveau logement et du préjudice né de l'obligation de se sédentariser, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 23 septembre 2019 d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, les intérêts échus le 23 septembre 2020 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ; - condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à M. C... B..., à Mme D... B... et à Mme E... en sa qualité de représentante légale d'Emy B..., une somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 23 septembre 2019 d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, les intérêts échus le 23 septembre 2020 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ; - réformé le jugement n°1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il est contraire à l'arrêt ; - mis à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 1 500 euros à verser à Me Patout en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; - rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 23PA01491 et n° 23PA
- Procédure d'exécution : Par une lettre du 11 février 2025, Mme D... E..., M. C... B... et Mme D... B... ont demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 29 novembre
- Par un arrêt n° 25PA02592 du 19 décembre 2025, la cour a enjoint au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts de verser : - à Mme E..., la somme totale en capital de 265 311,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, puis au taux légal majoré du 3 février 2025 jusqu'au versement effectif de la totalité des sommes dues, déduction faite des sommes déjà effectivement perçues en 2020 et 2025 par l'intéressée ; - à chacun de ses trois enfants, la somme totale en capital de 3 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 puis au taux légal majoré à compter du 3 février 2025 jusqu'au versement effectif de la totalité des sommes dues, déduction faite des sommes déjà effectivement perçues en 2020 et 2025 par ses trois enfants ; - la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, qui s'effectuera à compter du 23 septembre 2020 jusqu'au versement effectif des sommes dues, déduction faite des sommes déjà effectivement perçues en 2020 et 2025 par Mme E... et ses trois enfants ; - la somme de 2 000 euros mise à la charge par le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, puis au taux légal majoré du 12 août 2020 jusqu'au versement effectif de la totalité des sommes dues ; - prononcé, à l'encontre du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, s'il ne justifie pas, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, par la production de calculs détaillés et des justificatifs du versement effectif des sommes en cause, de l'exécution complète de l'arrêt n°s 23PA01491 - 23PA01494 du 29 novembre 2024, une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ; - mis à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme E... et ses enfants au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; - rejeté le surplus des conclusions de Mme E... et de ses enfants ainsi que les conclusions du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure en rectification d'erreur matérielle devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 25PA02592 du 19 décembre 2025 et de constater l'exécution intégrale de cet arrêt en tant qu'il concerne les enfants de Mme E.... Il soutient que c'est à tort que la cour a considéré qu'il devait verser à chacun des trois enfants de Mme E... une somme de 3 600 euros en réparation de leur préjudice moral, celle-ci s'élevant, en application de l'arrêt n°s 23PA01491 - 23PA01494 du 29 novembre 2024, à 3 000 euros par enfant, qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle et constater qu'en ayant procédé au versement de la somme de 3 000 euros par enfant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu'au 15 septembre 2020, l'arrêt n°s 23PA01491 - 23PA01494 du 29 novembre 2024 a été totalement exécuté en ce qui concerne les enfants de Mme E.... La requête a été communiquée à Mme D... E..., M. C... B... et Mme D... B..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... Seulin ; - les conclusions de Mme Virginie Larsonnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
- Il ressort de l'arrêt n°s 23PA01491, 23PA01494 du 29 novembre 2024 qu'après cassation en raison de l'absence de prise en compte d'un préjudice " identitaire " résultant du mode de vie spécifique des gens du voyage, la cour a estimé qu'il y avait lieu de fixer à 3 000 euros le préjudice moral de chacun des enfants de Mme E... après application du taux de 60 % de perte de chance et que ce préjudice comprenait, d'une part, le fait qu'ils aient été contraints de quitter le mode vie qui était le leur depuis leur naissance et, d'autre part, le fait qu'ils aient vu leur mère diminuée par les séquelles physiques et psychologiques du dommage subi et qu'ils n'aient plus pu partager certaines activités notamment sportives avec elle. Il ressort de l'arrêt n° 25PA02592 du 19 décembre 2025 que, saisie d'une demande d'exécution de l'arrêt précité du 29 novembre 2024, la cour a estimé que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts était tenu, en application des arrêts n°s 20PA01987-20PA02238 du 25 mars 2021 et n°s 23PA01491, 23PA01494 du 29 novembre 2024, de verser à chacun des enfants de Mme E... la somme de 3 600 euros et que par, suite, en n'ayant versé qu'une somme de 3 000 euros à chacun d'entre eux, l'arrêt du 29 novembre 2024 n'avait été que partiellement exécuté. En retenant la somme de 3 600 euros, la cour a considéré que l'indemnité allouée par l'arrêt du 29 novembre 2024 ne s'était pas intégralement substituée à l'indemnité allouée par l'arrêt du 25 mars 2021, elle s'est ainsi livrée à une appréciation d'ordre juridique et n'a pas commis une simple erreur matérielle ayant eu une incidence sur le sens de l'arrêt. Il suit de là que les conditions requises par l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'arrêt de la cour n° 25PA02592 du 19 décembre 2025, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, à Mme D... E..., à M. C... B... et à Mme D... B.... Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Aurélie Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La présidente-rapporteure, A. SEULINL'assesseure la plus ancienne, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°26PA01070 2