Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2121631, la société Institut européen des politiques publiques (IEPP) a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de lui verser, à titre principal, la somme de 869 017,40 euros au titre des factures impayées correspondant à des formations réalisées qui ont bénéficié d'un accord de prise en charge ou, à titre subsidiaire, la somme de 370 032,38 euros au titre des formations qui auraient dû être réalisées et pour lesquelles des demandes de financement avaient été émises et la somme de 1 484 755,57 euros au titre des charges d'exploitation qu'elle a supportées entre les mois de janvier et juin
- Par une requête n° 2423008, la société IEPP a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les trente-trois décisions prises entre le 28 juin et le 3 juillet 2024 par lesquelles la CDC a refusé de lui payer 744 factures et d'enjoindre à la CDC, à titre principal, de procéder à un véritable examen de sa situation ou, à titre subsidiaire, de procéder au règlement des factures. Par un jugement n°s 2121631, 2423008/3-2 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de la CDC du 1er juillet 2024 et du 3 juillet 2024 par lesquelles elle a refusé le paiement de la facture n°2020457, la décision du 2 juillet 2024 par laquelle elle a refusé le paiement de la facture n°2020085, la décision du 2 juillet 2024 par laquelle elle a refusé le paiement de la facture n°2020370 et les décisions des 1er, 2 et 3 juillet 2024 par lesquelles elle a refusé le paiement des factures n°20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124, 2021912, 20211123, 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647 et 2020194, a enjoint à la CDC de procéder au paiement au profit de la société IEPP du montant de l'ensemble des factures précitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 4 novembre 2025, la société IEPP, représentée par Me Seno, a demandé à la Cour d'enjoindre à la CDC de lui verser le montant de l'ensemble des factures précitées, dans un très bref délai et d'assortir, le cas échéant, cette injonction d'une astreinte journalière liquidable à son profit jusqu'au paiement complet. Par une décision du 5 décembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a demandé à la CDC de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution du jugement ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder celle-ci, dans un délai d'un mois. Par deux lettres des 5 et 22 janvier 2026, la CDC, représentée par Me Dal Farra, a répondu au courrier du 5 décembre 2025 en arguant d'une impossibilité de régler certaines factures visées par le jugement litigieux du fait que celles-ci n'étaient pas dues à l'IEPP. Par une ordonnance n° 26PA01322 du 2 mars 2026, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par l'IEPP. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la CDC conclut au non-lieu à statuer et, en tant que de besoin, au rejet de la demande d'exécution. Elle soutient que le jugement du 10 juillet 2025 a été entièrement exécuté dès lors qu'elle a procédé, les 22 décembre 2025 et 10 avril 2026, au paiement de la totalité des sommes correspondant aux factures visées à l'article 6 du jugement n°s 2121631, 2423008/3-2 du tribunal administratif de Paris du 10 juillet
- Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, la société IEPP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - le jugement n°s 2121631, 2423008/3-2 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n°s 2121631, 2423008/3-2 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement au profit de la société Institut européen des politiques publiques (IEEP) du montant des factures n°2020457, 2020085, 2020370, 20211162, 20211125, 20211120, 2021892, 20211124, 2021912, 20211123, 20211370, 20211303, 20211289, 20211237, 2021997, 2021996, 2021998, 2021999, 20211169, 20211065, 2020832, 2021995, 2021954, 2021680, 2021678, 2021681, 2021679, 2021651, 2021649, 2021642, 2021648, 2021645, 2021647, 2021641, 2021639, 2021640, 2021634, 2021636, 2021635, 2021655, 2021631, 2021633, 2021632, 2021628, 2021622, 2021623, 2021627, 2021626, 2021660, 2021661, 2021065, 2021624, 2021659, 2021658, 2021657, 2020087, 2020839, 2020905, 2020904, 2020903, 2020902, 2020747, 2020778, 2020725, 2020786, 2020783, 2020784, 2020779, 2020654, 2020655, 2020657, 2020658, 2020659, 2020663, 2020647 et 2020194 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 4 novembre 2025, la société IEPP a demandé à la Cour, en vertu des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement.
- Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, la société IEEP déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Institut européen des politiques publiques. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Institut européen des politiques publiques et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet
- La présidente-rapporteure, A. SEULIN L'assesseure la plus ancienne, C.VRIGNON-VILLALBA La greffière L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA01322 2