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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT03313

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, issue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 574, située chemin du Mont Broult et à ce qu'une réunion de travail entre les parties intéressées par ce projet soit organisée. Par une ordonnance n° 2202425 du 23 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Le Guen, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 23 septembre 2024, en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, issue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 574 ; 2°) d'annuler la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, issue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 574 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-sur-Blangy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable, dans la mesure où, le projet d'installation d'une bâche incendie n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, le défaut de production d'une telle décision ne peut lui être opposé ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière, en ce qu'elle ne répond pas au moyen soulevé devant le premier juge, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terre d'Auge relatives à l'emplacement prévu pour l'installation d'une bâche incendie ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que les moyens soulevés devant le premier juge, tirés de la violation du droit de propriété, du défaut de qualité de la commune pour installer une bâche incendie sur l'emplacement prévu, de l'existence d'un risque pour la sécurité et de la destruction d'arbres protégés étaient assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; sa demande ne pouvait par suite être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le projet d'installation d'une bâche incendie sur un terrain classé en zone agricole et en-dehors de l'emplacement réservé prévu à cet effet, sans qu'aucune contrainte particulière ne le justifie, méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal ; - la commune du Mesnil-sur-Blangy n'a pas qualité pour installer une bâche à incendie, en partie sur son terrain, sans son accord ; - le projet d'installation d'une bâche incendie présente un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque de rupture de la bâche dans un secteur très fréquenté, en particulier par des chasseurs, et en l'absence d'accès adapté ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; - il est susceptible d'entraîner la destruction d'une haie, en méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicables en zone agricole, sans que les conditions posées par ces dispositions pour qu'une telle destruction puisse être autorisée ne soient remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune du Mesnil-sur-Blangy, représentée par Me Lescaillez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, dans la mesure où elle n'était pas dirigée contre une décision et présentait un caractère prématuré ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Leduc, substituant Me Le Guen, représentant Mme A... et de Me Lescaillez, représentant la commune du Mesnil-sur-Blangy. Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, a été présentée pour Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A... est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 501 et 540, situées chemin du Mont Broult sur le territoire de la commune du Mesnil-sur-Blangy. Le 26 juillet 2022, le maire du Mesnil-sur-Blangy, autorisé en ce sens par une délibération du 9 novembre 2021, a conclu avec le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 601, issue de la division de la parcelle B n° 574 et jouxtant le terrain de Mme A..., un bail emphytéotique en vue de l'installation d'une bâche incendie. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté d'une part, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, et d'autre part, sur le fondement des dispositions du 4° de ce même article, sa demande tendant à l'organisation d'une réunion de travail entre les parties intéressées par ce projet. Mme A... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, telle que matérialisée, notamment, par la conclusion du bail emphytéotique du 26 juillet
  2. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. / (...) ".
  4. Les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code. Mme A... ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est au demeurant revêtue de la signature de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen conformément aux prescriptions de l'article R. 741-5 du code de justice administrative, méconnaît ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée sur ce point doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen s'est prononcée sur le moyen soulevé devant le tribunal par Mme A..., tiré de ce que la décision contestée méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terre d'Auge, en tant que l'emplacement prévu pour l'installation de la bâche incendie ne correspond pas à l'emplacement réservé arrêté par ce règlement, qu'elle a regardé comme inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a omis d'examiner ce moyen doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".
  7. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a relevé, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'emplacement prévu pour l'installation de la bâche incendie ne respecte pas l'emplacement réservé arrêté par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Terre d'Auge est inopérant et, d'autre part, que les moyens tirés de la violation du droit de propriété et de ce que le projet entraîne un risque d'inondation de sa propriété et la destruction d'arbres protégés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-
  9. ".
  10. La décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer, dans le cadre de sa compétence en matière de défense extérieure contre l'incendie qu'elle tire de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales, une réserve incendie constituée d'une citerne souple de 60 m3 sur la parcelle cadastrée section B n° 601, notamment matérialisée, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par la signature, le 26 juillet 2022, d'un bail emphytéotique avec le propriétaire de cette parcelle, n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser, au titre de la législation de l'urbanisme, la construction de la réserve incendie. Il en résulte que la circonstance que l'emplacement de la bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601 ne correspond pas à l'emplacement réservé arrêté à cet effet par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est sans incidence sur la légalité de cette décision. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a pu, dès lors, estimer que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sur ce point est inopérant.
  11. D'autre part, les écritures de Mme A... devant le tribunal ne comportaient, à l'appui des moyens tirés de ce que l'installation de la bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601 impliquerait une violation du droit de propriété, un risque pour la sécurité, un risque d'inondation de son habitation et la destruction d'arbres protégés, aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues ni d'argumentation en droit suffisamment précise quant aux illégalités dont la décision contestée serait entachée sur ces points. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a, dès lors, pu estimer que les moyens ainsi soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  12. Par suite, le moyen tiré de ce que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ne pouvait, par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une bâche incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601 doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  13. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la décision de la commune du Mesnil-sur-Blangy d'installer une réserve incendie sur la parcelle cadastrée section B n° 601 relève des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales. Cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser, au titre de la législation de l'urbanisme, la construction de la réserve incendie. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'emplacement de cette réserve incendie ne correspond pas à l'emplacement réservé arrêté à cet effet par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, de ce que l'installation de la réserve incendie porterait atteinte au droit de propriété de la requérante et présenterait un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'absence d'autorisation d'urbanisme préalable et de la suppression d'une haie protégée, en méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, qui ont trait à la législation de l'urbanisme, sont inopérants à l'encontre de la décision contestée prise sur le seul fondement du code général des collectivités territoriales et doivent être écartés.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune du Mesnil-sur-Blangy à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mesnil-sur-Blangy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune du Mesnil-sur-Blangy d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune du Mesnil-sur-Blangy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Mesnil-sur-Blangy. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  16. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03313

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.