Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme C... B..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de l'enfant mineure E... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant leurs demandes de visas en vue de déposer une demande d'asile. Par un jugement n° 2503340 du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 29 mai 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - la situation des demandeurs de visas ne justifie pas que leur soient délivrés, à titre de mesure de faveur, les visas sollicités en vue de demander l'asile en France ; les intéressés n'établissent être exposés ni à un quelconque danger au Pakistan ni à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; les déclarations des intéressés relatives à leur départ d'Afghanistan et au lieu de naissance de l'enfant E... A... sont entachées d'incohérences ; ils n'établissent pas se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de leurs anciennes professions de journalistes. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2026, M. A... et Mme B..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de l'enfant mineure E... A..., représentés par Me Danet, concluent à une admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Mme B... elle-même. Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Un mémoire en intervention, présenté par le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Benveniste, a été enregistré le 8 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 5 juillet 2026 à minuit, en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
- Vu : - la requête n° 26NT01373 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2503340 du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, - et les observations de Me Danet, représentant M. A... et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... et Mme B..., ressortissants afghans, ainsi que leur fille mineure, ont sollicité des visas de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad, laquelle a rejeté leurs demandes par une décision verbale du 2 décembre
- Par un jugement du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2024 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
- Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros qu'elle demande à Me Danet, dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Mme C... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Emilie HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT013742