Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... L... et Mme K... C... A..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants mineurs G... B... D..., H... B... D..., I... B... D... E... et B... D..., ainsi que Mme J... B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme C... A..., à Mme J... B... D... et aux enfants G... B... D..., H... B... D..., I... B... D... et E... B... D..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2409949 du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 septembre 2024 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lien matrimonial allégué entre le réunifiant et Mme C... A... n'est pas établi ; - les actes d'état civil produits pour justifier de l'identité des demandeurs sont dépourvus de caractère authentique ; - il n'est établi ni que Mme F..., mère des demandeurs J... B... D..., G... B... D..., H... B... D... et I... B... D... serait décédée, ni qu'elle serait déchue de ses droits parentaux, ni que les enfants auraient été confiés au réunifiant en vertu d'une décision juridictionnelle de délégation d'autorité parentale ; - le lien allégué entre le réunifiant et les demandeurs n'est pas établi par possession d'état ; - les déclarations des intéressés révèlent une tentative frauduleuse pour obtenir la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, M. B... D... L... et Mme K... C... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E... B... D... et I... B... D..., ainsi que Mme J... B... D..., M. G... B... D... et Mme H... B... D..., représentés par Me Regent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux intéressés eux-mêmes. Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. M. B... D... L... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Vu : - la requête n° 26NT01381 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2409949 du 30 avril 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, - et les observations de Me Regent, représentant M. B... D... L... et consorts. Considérant ce qui suit :
- M. B... D... L..., ressortissant somalien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme K... C... A..., qu'il présente comme sa compagne, de leur enfant commun E... B... D..., ainsi que des jeunes G... B... D..., H... B... D..., I... B... D... et J... B... D..., ses quatre enfants issus d'une précédente union, auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba, laquelle a rejeté ces demandes par six décisions du 18 février
- Par un jugement du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
- Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
- Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de modifier l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.
- M. B... D... L..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, l'avocate de M. B... D... L... peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Regent, dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... D... L... et consorts sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Regent la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... L..., à Mme K... C... A..., à Mme J... B... D..., à M. G... B... D... et à Mme H... B... D.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Emilie HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT013822