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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC00176

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Captages 55 a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté n° 2019-2323 du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du puits de Rancourt-sur-Ornain exploité par la communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain (COPARY) à titre de régularisation, a instauré des périmètres de protection de ce point d'eau et a autorisé l'utilisation de l'eau de ce puits pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903519 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 janvier 2022, 25 février 2022, 6 septembre 2022 et 16 janvier 2023, l'association Captages 55, représentée par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-2323 du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du puits de Rancourt-sur-Ornain exploité par la communauté de communes du Pays de Revigny-sur-Ornain (COPARY) à titre de régularisation, a instauré des périmètres de protection de ce point d'eau et a autorisé l'utilisation de l'eau de ce puits pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de produire à l'instance les preuves de notification du dépôt du dossier d'enquête publique aux propriétaires des parcelles intégrées dans les périmètres de protection ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour vice de forme en l'absence des mentions permettant de vérifier la composition de la formation de jugement lors de l'audience et lors du délibéré ; le tribunal a méconnu la procédure contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas de plan de situation, de plan général des travaux ni de présentation des ouvrages les plus importants, alors que ces pièces n'ont jamais été produites devant ce tribunal et que l'étude Théra à laquelle fait référence le jugement n'a pas davantage été produite ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence aux annexes de la déclaration d'enquête publique des états parcellaires du périmètre de protection éloignée ; - le préfet n'a pas produit devant le tribunal administratif de Nancy la preuve des notifications faites aux propriétaires de l'information relative au lieu du dépôt du dossier d'enquête, aux dates d'enquête et à la tenue des permanences du commissaire enquêteur, de sorte que le jugement ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté déclaratif d'utilité publique devait être précédé, comme le prévoyait l'article 5-2 de l'arrêté n° 2019-194 du 23 janvier 2019 du préfet de la Meuse, de la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire ; cette question de droit nouvelle doit être soumise pour avis au Conseil d'Etat ; - le dossier d'enquête publique est incomplet ; - l'enquête parcellaire est irrégulière ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que les inconvénients de l'opération déclarée d'intérêt public sont supérieurs à ses avantages et a considéré que l'utilité publique de l'opération était établie ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n'a pas été consulté sur le périmètre de protection rapprochée finalement retenu ; - aucun dossier d'enquête publique n'a été déposé en mairie de Revigny-sur-Ornain, ni affiché sur le territoire de cette commune ; - une partie importante du périmètre de protection rapprochée n'a pas été soumise à enquête publique ; - les documents soumis à l'enquête parcellaire étaient insuffisants ; - le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis personnel et motivé ; - la demande d'autorisation d'utilisation des eaux prélevées en vue de la consommation humaine est contraire aux articles L. 1321-7 et R. 1321-6 du code de la santé publique et à l'arrêté du 20 juin 2007 ; - le dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux ne comprend pas, en annexe, un état parcellaire et un plan parcellaire des parcelles couvertes par le périmètre de protection éloignée ; - la délimitation des périmètres de protection n'est pas dictée par la protection des eaux ; - les prescriptions retenues sont excessives ; - l'arrêté ne comprend aucun état parcellaire du périmètre de protection éloignée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par une délibération du 8 juillet 2010, la communauté de communes du Pays de Revigny (COPARY) a décidé d'engager une procédure destinée à définir le périmètre de protection des forages d'eau potable de Rancourt-sur-Ornain et Auzecourt. La demande de mise à l'enquête publique a été sollicitée auprès du préfet de la Meuse par une délibération du 15 mai 2018 de la communauté de communes. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 mars 2019 au 10 avril 2019 inclus, le préfet a, par un arrêté du 1er octobre 2019, déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du puits de Rancourt-sur-Ornain exploité par la communauté de communes du Pays de Revigny à titre de régularisation et l'instauration des périmètres de protection de ce point d'eau, et a, par le même arrêté, autorisé l'utilisation de l'eau de ce puits pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. L'association Captages 55 relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ".
  4. Il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que l'affaire a été délibérée à l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient Mme C..., Mme B... et M. A.... Le jugement ne comportant aucune contradiction dans ses mentions, le moyen tiré de ce qu'elles ne permettraient pas de déterminer si la composition de la formation de jugement était identique lors de l'audience et lors du délibéré doit être écarté, le jugement faisant par lui-même la preuve de sa régularité.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que l'étude de juillet 2011 réalisée par le bureau d'étude Théra a été produite à l'instance par l'association Captages 55 et que cette étude a été communiquée au préfet de la Meuse et à la COPARY le 10 août
  7. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation humaine :
  8. L'association Captages 55 soutient que l'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation humaine a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 1321-7, R. 1321-6 et R. 1321-7 du code de la santé publique. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés par les premiers juges. En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection du captage : S'agissant du contenu du dossier soumis à l'enquête publique :
  9. L'association Captages 55 soutient que le contenu du dossier d'enquête publique était insuffisant en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen en toutes ses branches par adoption des motifs énoncés par les premiers juges. S'agissant de l'organisation de l'enquête publique :
  10. L'association captages 55 soutient que l'organisation de l'enquête publique a méconnu les dispositions des articles R. 112-8, R. 112-5 et R. 112-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen en toutes ses branches par adoption des motifs retenus par les premiers juges. S'agissant de l'avis du commissaire enquêteur :
  11. L'association Captages 55 soutient que le commissaire enquêteur n'a pas rendu un avis motivé conformément à l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. S'agissant de la délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée :
  12. L'arrêté en litige arrête un périmètre de protection rapprochée de 63 hectares et un périmètre de protection éloignée de 830 hectares. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'hydrogéologues consultés, que le puits de la commune de Rancourt-sur-Ornain capte, à une profondeur située entre 2,5 mètres et 3,65 mètres, l'aquifère des alluvions calcaires de l'Ornain et de la Chée situé sous une couverture de limons et d'argile peu épaisse variant de 0,5 à 2,5 mètres et semi-imperméable, que la direction de l'écoulement de la nappe alluviale est orientée Est/Ouest à Nord-Est/Sud-Ouest, et que l'alimentation de la nappe se fait à partir de l'infiltration des pluies à travers les limons de surfaces et des eaux des cours d'eau et annexes hydrographiques. Il est également constant que le bassin d'alimentation du puits de Rancourt-sur-Ornain est pour l'essentiel dominé par les activités agricoles, notamment les grandes cultures, les prairies naturelles étant minoritaires, et que ce secteur est drainé par un réseau de fossés, canaux et cours d'eau. Enfin, il n'est pas contesté que, compte tenu de la faible épaisseur de la protection argilo-limoneuse recouvrant l'aquifère, la ressource captée par ce puits présente une vulnérabilité particulière aux contaminations accidentelles ou chroniques superficielles, dont atteste en particulier une teneur en nitrate régulièrement supérieure depuis 2013 à la limite de qualité fixée à 50 mg/l conduisant à une restriction d'usage de l'eau aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de six mois.
  13. Dans ces conditions, et quand bien même l'avis d'avril 2012 d'un hydrogéologue agréé aurait exclu, sans d'ailleurs le justifier, l'instauration d'un périmètre de protection éloignée, le préfet a légalement pu définir un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée du captage du puits de Rancourt-sur-Ornain. Par ailleurs, en retenant une superficie de 63 hectares pour le périmètre de protection rapprochée correspondant à la proposition de cet hydrogéologue agréé tout en adaptant la surface retenue pour épouser des limites cadastrales des parcelles qui y sont incluses, et pour le périmètre de protection éloignée une superficie de 830 hectares couvrant l'ensemble de l'aire d'alimentation de l'aquifère à l'Est et au Nord-Est du puits, conformément à la proposition du bureau d'études Théra et à l'avis du 3 octobre 2013 du coordonnateur des hydrogéologues agréés, le préfet de la Meuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation. S'agissant des prescriptions imposées dans le périmètre de protection rapprochée :
  14. L'arrêté contesté instaure diverses servitudes au sein du périmètre de protection rapprochée dont il ressort que l'ouverture d'excavations de plus de deux mètres de profondeur est interdite, que le comblement d'excavations doit être réalisé à l'aide de matériaux extraits ou de matériaux naturels sans influence sur la chimie de la nappe, que l'entretien des fossés et canaux de drainage doit faire l'objet d'une étude d'incidence préalable soumise aux autorités compétentes, que l'abreuvage et la traite des animaux doit s'effectuer à plus de deux cents mètres des limites du périmètre de protection immédiate, que les activités agricoles doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques agricoles prescrites par la réglementation en vigueur, que le fonctionnement des installations d'assainissement non collectif devra être contrôlé selon une périodicité qui est précisée, et que sont interdites : la création de nouveaux points de prélèvement d'eau ou de sondages de toute nature, les sondes géothermiques de toute nature, l'ouverture ou l'exploitation de carrières, la création de plans d'eau, toute nouvelle construction, la création de nouvelles voies de circulation ou aires de stationnement, la pose de nouveaux panneaux photovoltaïques, les cimetières, le camping et caravaning, l'implantation de canalisations de toute nature à l'exception de celles transportant les eaux destinées à la consommation humaine ou les eaux usées domestiques, l'entretien avec des produits phytosanitaires des talus, fossés ou accotements des voies de circulation, le défrichement ou l'arrachage des haies, l'affourage et l'agrainage du gibier, le traitement de bois stocké, les stockages et dépôts de toute nature à l'exception de ceux à usage familial, les rejets d'effluents liquides de toute nature à l'exception des rejets d'eaux usées issues d'installations autonomes de traitement conformes, le drainage agricole, les activités de maraîchage, serres et pépinières à l'exception du maraîchage en agriculture biologique, le retournement des prairies permanentes et enfin, l'épandage de tout type d'effluents organiques à l'exception du fumier évolué.
  15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés(...) ". Aux termes de l'article R. 1321-13 du même code : " (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique (...) ".
  16. Contrairement à ce que soutient l'association Captages 55, les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article R. 1321-13 du même code, autorisent le préfet à réglementer mais également à interdire, dans le périmètre de protection rapprochée qu'il a défini, notamment toute occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, sans que n'en soient exclues les autorisations soumises au droit de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux photovoltaïques présentent en cas de défaillance un risque de relargage de métaux lourds et cette mesure avait été proposée par l'hydrogéologue agréé. Au regard de l'intérêt attaché à la préservation de l'aquifère d'une pollution accidentelle, le préfet a par suite légalement pu imposer cette interdiction. De même, la pratique du camping et du caravaning étant de nature à générer des nuisances impactant la qualité de la ressource en eau, le moyen tiré de ce que l'interdiction de cette activité est excessive doit être écarté.
  17. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité du sol sur le périmètre de protection rapprochée soit de nature à justifier, par elle-même, une interdiction générale et absolue de toute nouvelle construction, y compris agricole, sans qu'il ne soit recherché si une construction projetée est susceptible d'entrainer une pollution de l'eau impropre à la consommation humaine. Par suite, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté en tant qu'elles édictent une telle interdiction générale sont entachées d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la régularité formelle de la déclaration d'utilité publique :
  18. L'association Captages 55 soutient que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est irrégulier faute de comporter en annexe un état et un plan parcellaires du périmètre de protection éloignée. Toutefois, les prescriptions énoncées à l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatives au périmètre de protection éloigné du captage d'eau, défini comme une zone de vigilance accrue sur les activités existantes et futures, prévoient que les dispositions prévues par la réglementation générale doivent y être respectées et prescrit certaines dispositions spécifiques relatives aux matériaux utilisés ou à la mise en place d'un dispositif d'étanchéité s'agissant de travaux du sous-sol pouvant affecter l'écoulement des eaux superficielles ou de travaux tels que des ouvertures de fouilles, des forages ou des sondage, impliquant en particulier la saisine préalable pour avis de l'ARS lorsque le projet n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact. Ces prescriptions ne constituant aucunement des servitudes grevant les parcelles comprises dans le périmètre de protection éloignée, lesquelles au demeurant n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de l'enquête parcellaire, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'utilité publique des périmètres de protection rapprochée et éloignée :
  19. L'association Captages 55 soutient que l'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection de captage de Rancourt-sur-Ornain et Auzecourt n'est pas établie. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. S'agissant de l'enquête parcellaire :
  20. Aux termes de l'article R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " I. Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ". Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ".
  21. Enfin, aux termes de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique : " L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est (...) adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux ".
  22. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que des expropriations aient été envisagées dans le cadre de l'opération en cause, il ressort cependant des termes de l'arrêté du 23 janvier 2019 prescrivant l'ouverture d'enquêtes publique et parcellaire préalables à la déclaration d'utilité publique de la dérivation et de la protection du puits communal de Rancourt-sur-Ornain que le préfet de la Meuse a procédé à l'ouverture d'une enquête parcellaire afin de déterminer les terrains à soumettre aux servitudes de protection immédiate et rapprochée et qu'il a entendu soumettre cette procédure aux dispositions des articles L. 313-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  23. En premier lieu, l'association captages 55 soutient que le ministre de la santé ne justifie pas que les propriétaires concernés par l'enquête parcellaire, portant sur les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée, se sont vu transmettre, par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire, l'information relative au lieu du dépôt du dossier d'enquête, aux dates d'enquête et à la tenue des permanences du commissaire enquêteur. Toutefois, le préfet a produit devant le tribunal un tableau mentionnant, pour chaque propriétaire concerné, les dates et conditions de réception de ces courriers de notification. L'association requérante ne conteste pas ces données et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette information. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de produire les accusés de réception de ces courriers, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.
  24. En deuxième lieu, le rapport du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire ne mentionne pas de liste des propriétaires concernés par l'enquête parcellaire parmi les pièces du dossier soumis à enquête. Toutefois, cette omission n'est pas de nature à avoir nui à l'information des personnes intéressées par la procédure de détermination des terrains à soumettre aux servitudes de protection immédiate, constitués d'une parcelle appartenant à la seule commune de Rancourt-sur-Ornain, et rapprochée, dès lors que les noms des propriétaires des parcelles concernées figuraient sur les états parcellaires des périmètres de protection immédiate et renforcée, joints au dossier.
  25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que tant les plans parcellaires que les états parcellaires visaient l'ensemble des parcelles concernées par la définition du périmètre de protection rapprochée représentant la surface de 63 hectares soumise à l'enquête parcellaire. Ainsi, le dossier d'enquête parcellaire était complet et tous les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ont été informés de la tenue de l'enquête.
  26. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et alors au demeurant que cette enquête n'a donné lieu à aucune observation, que l'enquête parcellaire n'est entachée d'aucune irrégularité.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que l'association captages 55 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2019 en tant qu'il interdit toute construction nouvelle sans qu'il ne soit recherché si une construction projetée est susceptible d'entrainer une pollution de l'eau impropre à la consommation humaine dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Rancourt-sur-Ornain et Auzecourt. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  28. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent arrêt qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la santé de produire les accusés de réception des courriers de notification aux propriétaires concernés de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire, d'information relative au lieu du dépôt du dossier d'enquête, aux dates d'enquête et à la tenue des permanences du commissaire enquêteur. Sur les frais de l'instance :
  29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'association Captages 55 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2019 du préfet de la Meuse est annulé en tant qu'il interdit dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Rancourt-sur-Ornain et Auzecourt toute construction nouvelle sans qu'il ne soit recherché si une construction projetée est susceptible d'entrainer une pollution de l'eau impropre à la consommation humaine. Article 2 : Le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Captages 55 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Captages 55 et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Revigny. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  30. La rapporteure Signé : L. Guidi La présidente, Signé : P. Rousselle La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00176

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.