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CAA de NANCY, 5ème chambre, 22NC02179

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... et le syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Le Castel Blanc à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus abusifs d'accorder à Mme A... une décharge de service de 100% depuis le mois de janvier

  1. Par un jugement n° 2105103 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 août 2022 et le 17 février 2025, Mme A... et le syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin, représentés par Me Deschildre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Le Castel Blanc à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus abusifs d'accorder à Mme A... une décharge de service de 100% depuis le mois de janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Le Castel Blanc la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -les décisions des 8 et 21 janvier 2019 ainsi que celle du 7 juin 2021, prises par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Le Castel Blanc refusant à Mme A... le bénéfice d'une décharge totale d'activité de service, sont entachées d'illégalité ; - les décisions ne sont pas motivées en droit ; - elles méconnaissent la liberté syndicale ; - l'entrave syndicale est caractérisée ; - les décisions ne sont pas motivées en fait ; - les motivations sont dénuées de tout fondement ; - il y a lieu de réparer le préjudice subi en raison des refus abusifs d'accorder une décharge syndicale à Mme A... et en raison du délai intervenu entre la demande initiale de décembre 2018 et celle de refus du 7 juin 2021 suite à l'avis de la commission administrative paritaire du 15 décembre 2020 ; - ils ont subi un préjudice évalué à 4 000 euros pour chacun d'entre eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'EPHAD Résidence Le Castel Blanc, représenté par Me Déhu, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme A... et du syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... et du syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle est présentée par le syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin, est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1901785-1901786-1901787 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juillet 2020 ; - l'ordonnance n°2102796 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2021 ; - l'ordonnance n°452434 du juge des référés du Conseil d'Etat du 26 mai
  2. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; - le décret n°2003-655 du 23 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par deux décisions des 8 et 21 janvier 2019, l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc a refusé d'accorder une décharge totale d'activité de service pour motif syndical à Mme A... au bénéfice du syndicat départemental CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions, au motif, concernant celle du 8 janvier 2019, d'un vice de procédure tiré du défaut de l'avis préalable de la commission administrative paritaire et, concernant celle du 21 janvier 2019, d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire locale. Par courrier du 26 août 2020, le syndicat départemental CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin a réitéré sa demande de décharge totale d'activité de service au bénéfice de Mme A.... En l'absence de réponse de l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc, Mme A... et le syndicat départemental CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre d'un référé-liberté. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2021, il avait été enjoint à l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc d'accorder une décharge totale d'activité de service pour motif syndical à Mme A.... Par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 26 mai 2021, le Conseil d'état a annulé cette ordonnance, en raison de l'absence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une décision du 7 juin 2021, l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc a, de nouveau, refusé d'accorder la décharge totale d'activité de service sollicitée. Par un courrier du 20 juillet 2021, Mme A... et le syndicat départemental CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin ont demandé à l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc de les indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 8 et 21 janvier 2019, de la décision du 7 juin 2021 et de la carence fautive commise par l'administration en ne prenant une nouvelle décision de refus de décharge qu'à la date du 7 juin
  4. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A... et le syndicat départemental CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin relèvent appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation de l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des refus fautifs d'accorder à Mme A... une décharge de service de 100% depuis le mois de janvier
  5. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande, en tant qu'elle est présentée par le syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin :
  6. Aux termes de l'article 42 des statuts du syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin : " Le Conseil, ou par délégation le Bureau, donne mandat à des militants pour qu'ils représentent le syndicat et agissent en leur nom et pour son compte ".
  7. Il résulte des pièces du dossier que le signataire du recours, concernant le syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin, avait reçu mandat du président du syndicat du 27 février 2019 pour introduire le recours. Dès lors que, selon l'article 42 sus-rappelé, seul le conseil ou le bureau, par délégation, a pouvoir de donner mandat à un militant pour représenter le syndicat en justice, la requête présentée pour le syndicat devant le tribunal administratif était irrecevable, ainsi que le fait valoir l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc, qui le faisait déjà valoir en première instance. En ce qui concerne la faute commise par l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc résultant de l'illégalité des décisions des 8 et 21 janvier 2019 :
  8. Il résulte de l'instruction que l'illégalité des décisions prises par l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc des 8 et 21 janvier 2019 a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée du 21 juillet
  9. Ces illégalités ont constitué des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. En ce qui concerne la faute commise par l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc résultant de l'illégalité de la décision du 7 juin 2021 :
  10. En premier lieu, la décision du 7 juin 2021 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré d'une faute commise en raison de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 53 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " (...) Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. ".
  12. S'il ressort des termes de ces dispositions que l'administration dispose d'un délai d'un mois pour informer la commission administrative paritaire des motifs d'une décision qu'elle a prise lorsque celle-ci est différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, la méconnaissance de l'obligation posée par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 53 précité ne peut donc qu'être écarté.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein. (...) IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. (...) V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. (...) Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. ".
  14. D'une part, il résulte de l'instruction que l'effectif du service blanchisserie est passé, à compter du 31 décembre 2018, de cinq à quatre personnes, ce qui représente une baisse d'effectifs de 20 %. Si Mme A... soutient que l'agent qui a quitté le service blanchisserie travaille toujours au sein de l'EHPAD, au sein du service soins et qu'il aurait pu continuer à exercer ses fonctions précédentes, il ne ressort pas du dossier que son affectation au service soins, au demeurant non établie, n'aurait pas correspondu à l'intérêt du service. D'autre part, le rapport d'activité de l'EHPAD de 2020 relève que si l'activité de blanchisserie a pu présenter une certaine stabilité jusqu'à l'année 2018 incluse, à compter de 2019, cette activité a connu une augmentation moyenne de 10 % sur la période. Dans ces conditions, au regard de la combinaison du surcroît d'activité et de la diminution des effectifs sur la période, l'administration était fondée à opposer les nécessités du service public à la demande de décharge totale d'activité sollicitée et n'a, ce faisant, commis aucune faute.
  15. En dernier lieu, si les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par l'article 16 du décret du 19 mars 1986, elles ne peuvent être accordées que sous réserve qu'elles ne contreviennent pas à la bonne marche du service. En l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus opposé à la demande de décharge totale d'activité était, précisément, fondé sur des motifs tirés des nécessités du service. Il s'ensuit que le directeur de l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc n'a pas enfreint la liberté syndicale.
  16. Il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant la décision 7 juin 2021 refusant à Mme A... une décharge totale d'activité, le directeur de l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc n'a commis aucune faute. En ce qui concerne la carence fautive de l'administration dans le traitement de la demande de décharge d'activité de Mme A... :
  17. Le jugement n°s1901785-1901786-1901787 du tribunal administratif de Strasbourg n'avait pas enjoint à l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc de réexaminer la demande de décharge totale d'activité de service de Mme A.... De plus, les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas de délai de réponse et il ne résulte d'aucun principe que l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc devait répondre à la demande de décharge d'activité de service de Mme A... dans un délai impératif. En l'absence de réponse, le refus de faire droit à cette demande peut être contesté par la voie d'un recours en excès de pouvoir. Au regard de ces éléments, il n'existe pas de carence fautive commise par l'EHPAD Résidence Le Castel Blanc dans le traitement de la demande de décharge d'activité de Mme A.... En ce qui concerne le préjudice :
  18. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
  19. En l'espèce, les décisions du 8 et 21 janvier 2019 prises par l'EPHAD Résidence Le Castel Blanc ont été annulées en raison de vices de procédure. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ces décisions auraient pu légalement être prises à la suite d'une procédure régulière en raison des nécessités du service. Il s'ensuit que les vices de procédure dont étaient entachées les décisions des 8 et 21 janvier 2019 ne sont pas de nature à ouvrir à Mme A... un droit à réparation.
  20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent arrêt qu'en prenant la décision du 7 juin 2021, le directeur de l'EPHAD Résidence Le Castel Blanc n'a commis aucune faute.
  21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPHAD Résidence Le Castel Blanc, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et du syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin une somme au titre des frais exposés par l'EPHAD Résidence Le Castel Blanc et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... et du syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au syndicat CFTC Santé Sociaux du Haut-Rhin et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Le Castel Blanc. Copie en sera adressé au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  23. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 22NC02179

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