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CAA de NANCY, 4ème chambre, 22NC02187

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gherardi Construction a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser les sommes de 88 383,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché, de 600 609,49 euros au titre des pénalités de retard indûment infligées, et d'une somme de 123 237,20 euros TTC au titre des réfactions indûment appliquées, sommes devant être assorties des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, de condamner à titre principal le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, subsidiairement et in solidum M. A... B... et les sociétés Edeis, Hydrogéotechnique Est, Artelia, Eiffage route Nord Est, à lui verser une somme de 5 088 055,066 euros TTC au titre de sa demande de rémunération complémentaire, assortis des intérêts moratoires au taux contractuel et de leur capitalisation. . Par un jugement n° 1904300 du 22 juin 2022, rectifié par une ordonnance n° 1904300REM du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de ce groupe hospitalier celle de 1 000 euros à verser aux sociétés Eiffage route Nord Est, Edeis, Bureau Veritas Construction, QBE Insurance Europe Limited, Cegelec Alsace, SMA SA, Somah, Hydrogéotechnique Est et à M. A... B... au même titre et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 août 2022 et le 7 septembre 2023, la société Gherardi Construction, représentée par Me Zimmer de la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le groupe hospitalier à lui verser la somme de 88 383,96 euros TTC au titre du solde du décompte général assortie des intérêts moratoires contractuels à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner le groupe hospitalier au paiement d'une somme de 496 044,42 euros TTC au titre de la réintégration du montant des pénalités de retard déjà appliquées et indûment retenues sur les situations de la société Gherardi assorties des intérêts moratoires contractuels à compter de la transmission des situations de paiement n° 16, 20, 29 et 30 et en tout état de cause du 28 novembre 2018, et de leur capitalisation ; 4°) de condamner le groupe hospitalier au paiement d'une somme de 123 237,20 euros TTC au titre de la réintégration du montant des réfactions indûment appliquées, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 28 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 5°) de condamner le groupe hospitalier au paiement de 4 872 608,92 euros TTC au titre de la demande de rémunérations complémentaires, assortie des intérêts moratoires aux taux contractuels et de leur capitalisation ; 6°) subsidiairement de condamner le groupe hospitalier, M. B..., la société Edeis, la société Hydrogéotechnique Est, la société Artelia et la société Eiffage route Nord Est à lui verser une somme de 4 872 608,92 euros TTC au titre de la demande de rémunération complémentaire, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ; 7°) de mettre à la charge du groupe hospitalier une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a inscrit à tort le montant de 517 630,53 euros au titre des pénalités de retard alors que les pénalités avaient déjà été déduites dans le décompte général ; - les pénalités de retard ne sont pas fondées et le groupe hospitalier avait renoncé à les appliquer ; - le montant total alloué par le tribunal s'élèverait à la somme de 285 063,14 et non à celle de 285 567,39 euros ; - le solde du décompte est créditeur à hauteur de 180 488, 96 euros ; - aucune pénalité n'est due dès lors qu'elles ont été décomptées postérieurement à la réception intervenue à compter du 6 septembre 2017 et non du 21 mars 2018 en l'absence de notification par le maître d'ouvrage d'une opposition conformément à l'article 41.3 du CCAG travaux applicable au marché ; - l'absence d'un seul couvre-joint ne peut être considérée comme un retard justifiant l'application de pénalités mais il aurait dû faire l'objet d'une réserve à la réception ; - en admettant l'intervention de la réception au 21 mars 2018, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant renoncé aux pénalités de retard ; - le nombre de jours de pénalités ne saurait excéder en tout état de cause 131 au lieu des 152 retenus par le groupe hospitalier, ce qui correspond à la somme de 517 630, 53 euros ; - le montant des pénalités est disproportionné au regard du manquement reproché ; - le groupement hospitalier doit être condamné à lui payer le solde du marché figurant au décompte d'un montant de 88 383,96 euros TTC comme l'exige l'article 13.4.4 du CCAG dans sa version applicable au marché et avec les intérêts moratoires contractuels à compter du 28 novembre 2018 ; - la réfaction appliquée pour un montant de 123 237,20 euros TTC est injustifiée dans son principe et dans son montant comme l'a relevé l'expert dans sa note n° 16 ; - elle a droit à la rémunération de travaux supplémentaires sollicités par ordre de service n° 18 pour un montant de 35 563,16 euros HT relatif à la réalisation d'un quai au niveau des urgences selon devis 26 bis, 34 et 16, par ordre de service n° 26, comme l'a jugé le tribunal, par ordre de service n° 32, conformément au devis n° 50 de 14 230 euros réduit indûment par le maître d'œuvre à 8 580 euros HT, par l'ordre de service n° 30 selon devis n° 53 en date du 21 novembre 2017 pour un montant de 14 525 euros HT, par l'ordre de service n° 33 selon devis n° 51 pour un montant de 39 323 euros HT, le coût de la " modélisation globale " qui lui a été confiée alors qu'elle n'était pas prévue à son marché s'élève à 27 000 euros HT, la somme de 4 895,48 euros HT selon devis n° 44 correspondant à la modification " désenfumages en façade des combles ", la somme de 2 510 euros HT selon devis n° 46 " Ouvertures baies " zone 6 ; - elle est fondée à solliciter le paiement de travaux supplémentaires et indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art liés au dépassement des quantités d'armatures mises en œuvre à la suite des erreurs de conception et des erreurs du rapport de sol, liés aux butons dans les vides sanitaires des blocs 5 et 6 et correspondant au devis n° 40 concernant la prestation " Modification désenfumage toiture " ; - elle a exposé au titre des sujétions techniques imprévues la somme de 265 000 euros pour des frais d'études supplémentaires qui étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; - elle a réalisé des travaux supplémentaires liés à la prise en charge des purges et remises en état des blocs 4, 5 et 6 pour un montant de 26 212,00 euros HT et de balayage de la voie publique pour un montant de 3 376,85 euros HT en lieu et place d'une autre intervenante ; si ces travaux ne sont pas considérés comme des travaux supplémentaires, elle serait fondée à obtenir leur indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues ou de la faute des intervenants ; - elle a été contrainte, pour des raisons de choix architectural, de réaliser des voiles en béton matricé entrainant un surcoût de 78 800 euros HT ; - elle a supporté un surcoût de 108 290,83 euros HT pour la mise en œuvre de dalles béton pour une surface notablement supérieure à celle prévue ; ces travaux n'étaient pas prévus au marché et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; - elle a supporté des surcoûts résultant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie du contrat dès lors qu'ils représentent 26,84 % du montant initial du marché ; subsidiairement elle a droit à l'indemnisation de ces surcoûts du fait des fautes du maître d'ouvrage ou des fautes des autres intervenants ; elle a subi des surcoût liés à l'utilisation d'un brise roche résultant d'une étude de sol inadéquate en raison des mauvaises informations fournies par le maître d'ouvrage et du rapport de sol erroné de la société Hydrogéotechnique Est ; des surcoûts ont été générés par les modifications des conditions d'exécution du marché et des moyens de production du fait du retard de livraison des plateformes de travail ainsi que par l'ajournement des travaux du fait de l'absence de dévoiement des bus, notamment du fait de la mobilisation pour une journée supplémentaire d'une grue pour 8 388 euros HT et à l'arrêt de l'atelier pieux et recepage pour 7 580 euros HT ; des surcoûts liés au déplacement de son matériel pour 28 067,46 euros HT, à l'interruption des travaux sous le bloc 4 pour un montant de 14 033,73 euros HT et au terrassement en zone bloc 3 et remblaiement " tout venant " pour l'intervention des machines à pieux pour un montant de 20 431 euros HT, de l'immobilisation des machines à pieux pour un montant de 84 000 euros HT en raison de l'immobilisme de la société Transroute et de l'OPC ; - elle a supporté des surcoûts induits par l'ajournement des travaux en zone 3 et 6 le long de la voie bus pour un montant de 1 581 616 euros HT, qui doivent être indemnisés sur le fondement des sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie du contrat et à défaut sur le fondement de l'article 49 du CCAG travaux ; une faute du maître d'ouvrage est caractérisée dès lors qu'il a tardé à prendre les mesures nécessaires pour contraindre la société Transroute à exécuter ses obligations et à défaut devront être condamnés solidairement à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la maîtrise d'œuvre, la société Artelia, la société Hydrogeotechnique Est et la société Eiffage route Nord Est venant aux droits de la société Transroute ; - elle a supporté des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier pour un montant de 1 325 264,77 euros ; elle est fondée à demander l'indemnisation des surcoûts au maître d'ouvrage et à défaut au maître d'œuvre, à la société Artelia, à la société Hydrogeotechnique Est et à la société Eiffage route Nord Est venant aux droits de la société Transroute sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Par des mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 décembre 2023, la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par Me Dufour de la SCP Raffin et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et des appels en garanties présentés à son encontre et demande, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, que le groupe hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace, M. A... B..., la société Edeis, la société Hydrogéotechnique Est, la société Eiffage route Nord Est soient condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, plus subsidiairement que les éventuelles indemnités allouées à la société Gherardi soient fixées hors taxes et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise in solidum à la charge de la ou des parties succombantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'établit aucune faute à son encontre de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; le rapport d'expertise du 2 juin 2021 ne relève aucune faute à son encontre ; - l'expert n'a retenu aucun des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service ; à supposer que les travaux supplémentaires soient dus, leur paiement incomberait au maître d'ouvrage ; - s'agissant des travaux supplémentaires indispensables, l'expert n'a retenu que trois devis ; il appartient au maître d'ouvrage de les régler ; le maître d'ouvrage n'a fait aucun appel en garantie contre le maître d'œuvre ; elle n'est intervenue qu'au titre de l'OPC et pas en qualité de maîtrise d'œuvre ; aucune faute ne lui est reprochée ; - s'agissant des sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie du contrat, pour les surcoûts liés à l'arrêt des travaux le long de la voie de bus liés, la requérante a conclu un avenant n°2 le 23 juillet 2014 par lequel elle a renoncé à tout recours ; pour les surcoûts liés à l'allongement de la durée du marché, la requérante a accepté des ordres de service sans émettre de réserve circonstanciée en rapport avec l'objet du retard ; en tout état de cause elle n'établit pas un lien de causalité entre les surcoûts qu'elle aurait subis et une défaillance de la société Artelia ; la requérante ne peut demander des surcoûts au titre des frais d'immobilisation du personnel et des installations de chantier pendant une période plus longue alors qu'elle reconnaît avoir réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 965 960 euros ; - elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Edeis et quasi délictuelle pour les autres ; - la requérante étant assujettie à la TVA qu'elle peut récupérer, les indemnités doivent être allouées hors taxes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022, le 6 juin 2023 et le 15 septembre 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Ibanez de la SELARL LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête, des conclusions d'appel provoqués des autres parties dirigés à son encontre, y compris au titre des frais d'instance, et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Gherardi et celle de 1 500 euros à la charge de la CAMBTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a admis aucune des sommes réclamées dans le décompte général ; - l'ensemble des pénalités est fondé ; - les réfactions appliquées sont justifiées par l'absence de réalisation de prestations ; - il n'a jamais procédé à une résiliation partielle du marché ; - les travaux supplémentaires réalisés par la requérante ne sont pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; c'est à tort que le tribunal a réintégré dans le décompte la somme de 21 720 euros au titre de décaissements alors que la preuve de leur caractère indispensable n'est pas rapportée ; - la demande d'indemnisation des surcoûts n'est pas justifiée compte tenu des avenants nos1 et 2 qui comportent une clause de renonciation et ils sont injustifiés ; la variante relative au béton matricé concernant la conception initiale de la galerie n'a jamais été réalisée ; - les demandes au titre des frais d'instance de la CAMBTP, de M. B..., du bureau Véritas construction devront être rejetées dès lors qu'aucun appel n'a été dirigé contre elle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022, le 18 juillet 2023 et le 29 septembre 2023, la société Hydrogéotechnique Est, représentée par Me Roehrig, conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre par la société Artelia, M. B..., le bureau Véritas et ses assureurs et demande que les sommes de 3 500 euros et de 1 500 euros chacun soient mises à la charge, respectivement, d'une part, de la société Gherardi ou, le cas échéant, in solidum ou conjointement avec le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et, d'autre part, de la société Artelia, de M. B..., de la société bureau Véritas construction et ses assureurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, demande, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, que M. A... B..., la société Edeis, la société Eiffage route Nord Est soient condamnés à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêt et au titre des frais d'instance qui seraient prononcées à son encontre et que soit mise à la charge de ces sociétés et de toute partie succombante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour pourra retenir que la demande de première instance de la société Gherardi était prématurée faute d'intérêt à agir à son encontre et donc irrecevable dès lors que l'expertise était en cours et que l'expert l'a mise hors de cause ; de plus la demande ne comportait aucune motivation sur ses manquements et la requérante ne les précise toujours pas en appel ; il est impossible de faire le lien entre les développements et les conclusions ; ce motif d'irrecevabilité, que n'a pas examiné le tribunal, entache la requête d'appel qui ne contient aucune critique du jugement sur la responsabilité des constructeurs et affecte la loyauté des débats en méconnaissance de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la société Gherardi ne démontre aucune faute à son encontre ; elle est tiers au contrat liant la requérante au groupe hospitalier et n'a donc pas à supporter les effets juridiques des clauses qui les lient ; - la société Gherardi n'établit aucune faute de sa part pour chacun des postes de préjudice dont elle demande réparation ; l'expert a relevé que ses rapports G12 et G2 comportaient une information suffisante pour que l'utilisation des techniques mises en œuvre soit prévisible, notamment le recours à un brise roche ; - les sommes demandées doivent être allouées hors taxes ; - la perte de gains n'est pas établie et ne peut correspondre à l'entrée de sommes dans le chiffre d'affaire ; - pour chaque poste de préjudice, la requérante doit établir à quelle proportion elle serait responsable ; - l'appel en garantie de la société Artelia n'est pas motivé ; il est irrecevable en raison de son caractère prématuré, de l'absence de fondement en fait et en droit et de son caractère non fondé ; - elle doit être garantie par les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre composé de M. B... et de la société Edeis est intervenu à tous les stades de la construction ; la société Eiffage route Nord Est devra la garantir pour les éventuels manquements qui pourraient être retenus à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023, le 10 juillet 2023 et le 29 août 2023 et un dernier mémoire enregistré le 7 juillet 2025, qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Broglin, conclut à titre principal au rejet de la requête, des conclusions d'appels en garantie dirigées à son encontre et demande que les sommes de 5 000 euros et de 1 500 euros soient mises à la charge respectivement, d'une part, de la société Gherardi et, d'autre part, des sociétés Artelia et Hydrogéotechnique Est, bureau Véritas construction, QBE Insurance Europe limited et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, que la société Edeis, la société Eiffage route Nord Est, la société Hydrogéotechnique de l'Est et la société Artelia soient condamnées à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre et de mettre à la charge de ces dernières la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de la société Gherardi était prescrite en application de l'article 2224 du code civil car elle vise des faits datant des années 2013 et 2014 ; - la société Gherardi a été indemnisée par deux avenants nos1 et 2 des 22 et 23 juillet 2014 de tous les faits ayant perturbé l'avancement du chantier avant le 23 juillet 2014 ; toute demande indemnitaire pour des faits antérieurs à cette date est donc irrecevable ; - les pénalités de retard sont injustifiées dès lors que l'ouvrage a été réceptionné le 6 septembre 2017, soit avant le 29 septembre 2017, date à laquelle le délai d'exécution des travaux avait été reportée ; le maître d'ouvrage n'a pas valablement exprimé son refus de réceptionner ; - la réfection de 123 237,20 euros est injustifiée dès lors que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées ; - les demandes d'indemnisation de la société Gherardi au titre des prestations de travaux supprimées sont injustifiées dès lors que l'article 16 du CCAG travaux de 2009 prévoit que le maître d'ouvrage peut diminuer le montant des travaux sans indemnité lorsque cette diminution est inférieure à 5 % ; - s'agissant des travaux supplémentaires, la demande au titre de l'ordre de service n° 18 de 35 563,16 euros concernant l'adaptation de fondations et du voile de soutènement et la réalisation d'un quai de déchargement est injustifiée tant dans les quantités que le prix ; l'ordre de service n° 26 a été fixé à un prix nul et la requérante ne peut utilement réclamer 18 100 euros au titre du devis n° 49 bis du 21 novembre 2017 ; l'ordre de service n° 32 a valorisé, sans que soit émise de réserve, le coût du déplacement de la base de vie à 8 580 euros HT ; le supplément de prix n'est pas justifié à hauteur de 90 heures ; le rebouchage des trémies par l'ordre de service n° 30 fait partie du marché ; la demande de 39 323,90 euros HT au titre de l'ordre de service n° 33 n'est pas justifiée et de plus aucune réserve n'a été faite sur la moins-value de 116 622,10 euros HT ; - les demandes au titre des devis n° 1, n° 44, n° 52, n° 53, n° 38, n° 40 ne sont pas justifiées ; la mise en place de butons fait partie des prestations du marché ; les frais d'études supplémentaires de 265 000 euros ne sont pas justifiés et la requérante a renoncé à tout recours par les avenants nos 1 et 2 ; s'agissant de la purge et de la remise en état des blocs 4, 5, 6, la requérante n'a demandé aucune rémunération particulière et a renoncé à tout recours par les avenants nos1 et 2 ; ces frais ne peuvent lui être imputés et sont prescrits ; la requérante ne peut réclamer un surcoût pour le béton matricé dès lors que la galerie de liaison n'a pas été réalisée ; la dalle béton armé relève du marché ; - la requérante n'établit aucune faute de sa part dans les surcoûts liés à des aléas rencontrés dans le cadre du marché ; elle ne peut se fonder sur la solidarité contractuelle qui ne vaut qu'à l'égard du maître d'ouvrage ; elle ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité entre une faute et celui-ci ; l'utilisation d'un brise roche ayant entrainé un surcoût ne constitue pas un aléa imprévu dès lors que cela ressortait du rapport de la société Hydrogéotechnique Est ; aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; le retard de la livraison de la plateforme de travail, le montage de la grue G3, le déplacement de matériel stocké consécutif à ce retard, l'interruption des travaux sous le bloc 4, l'immobilisation de l'atelier pieux à compter du 15 janvier 2014 sont imputables à la société Transroute et de plus ces faits sont prescrits et antérieurs aux avenants nos 1 et 2 ; - l'interruption de l'atelier pieux et recépage due aux conditions météorologiques ne lui est pas imputable ; - le surcoût lié au retard du terrassement zone bloc 3 est imputable à la société Transroute et à la société Artelia ; - la société requérante a été indemnisée des surcoûts induits par l'arrêt des travaux le long de la voie de bus par la FTM n° 16, reprise dans l'avenant nos 2 du 23 juillet 2014 ; - les surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier ont été indemnisés par les avenants nos 1 et 2 à hauteur de 13 mois ; les prolongations par ordres de service sont la conséquence des modifications du projet par le maître d'ouvrage et ne lui sont pas imputables ; - les appels en garantie dirigés contre lui par les sociétés Artelia, Hydrogéotechnique Est, bureau Véritas construction, QBE Insurance Europe limited, QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres ne sont fondés par une faute de sa part ; - il est fondé à solliciter la garantie de la société Edeis qui est responsable de l'ensemble des difficultés décrites par la requérante ; le contrat de groupement répartit les missions de chacun ; il convient de condamner également les autres parties à le garantir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Deleau du cabinet Le Discorde Deleau, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et demande de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'exécution des obligations dérivant d'un contrat d'assurance de droit privé ; - aucune demande n'est dirigée contre elle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 21 juin 2023, la société bureau Véritas construction, la société QBE Insurance Europe limited, et la société Lloyed's Insurance compagny SA, venant aux droits de la société QBE syndicate 1886 des Lloyd's, représentées par Me Draghi-Alonso de la SELARL cabinet Draghi-Alonso, concluent au rejet de la requête, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elles et demandent, à titre subsidiaire, de condamner in solidum le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, M. B..., la société Eiffage route Nord Est, la société Edeis, la société Gherardi, la société Hydrogéotechnique Est, la société Artelia à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais et, en cas de condamnation in solidum avec les autres parties, de limiter toute condamnation à l'encontre de la société bureau Véritas Construction et ses assureurs à la somme maximale de 6 974,41 euros, enfin que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de la société Gherardi ou de toute autre partie succombante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elles soutiennent que : - aucune demande n'est dirigée contre elles ; - les demandes dirigées contre les assureurs ne relèvent pas de la juridiction administrative ; seule la police d'assurance souscrite auprès de QBE Syndicate 1886 des Lloyds est susceptible d'être concernée, dès lors la société QBE Insurance Europe limited doit être mise hors de cause ; - les préjudices ne sont pas imputables à la société bureau Véritas construction qui n'a commis, selon l'expert, aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission ; - elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs ; - elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs ; - elle n'est pas tenue à une contribution à la dette en vertu de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2023, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et demande de mettre à la charge de la société Gherardi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du contrat d'assurance privé ; - sa garantie ne peut s'appliquer que dans les limites et conditions du contrat en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Edeis, représentée par Me Alonso Garcia de la SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, conclut à titre principal au rejet des conclusions subsidiaires de la requête et demande, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué : 1°) à être garantie par la société Eiffage route Nord Est de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, relatives à la purge et la remise en état des blocs 4, 5 et 6, aux modifications des conditions d'exécution du marché du fait du retard de livraison des plateformes de travail et de l'absence de dévoiement de la voie bus et aux surcoûts liés à l'arrêt des travaux du fait de l'absence de dévoiement de la vois bus ; 2°) à être garantie par le bureau Véritas construction de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, relatives à l'étude sismique globale de la charpente et de la structure ; 3°) à être garantie par la société Hydrogéotechnique de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, relatives aux travaux de renforcement des fondations de la galerie de liaison ; 4°) à être garantie par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, relatives à la modification du désenfumage de la toiture ; 5°) à être garantie par la société SMA SA de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle ; 6°) en tout état de cause, de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Gherardi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; le rapport d'expertise ne relève aucun manquement de sa part ; - la requérante n'établit pas des manquements de sa part en lien avec les ordres de service pour lesquels elle demande une rémunération ; - les demandes d'indemnisation des travaux supplémentaires sans ordre de service ne sont pas la conséquence de manquement de sa part ; le devis n° 1 est consécutif à une demande du bureau Véritas construction et en outre des avenants nos 1 et 2 comportent une clause de renonciation à tout recours pour les faits antérieurs au 23 juillet 2014 ; le devis n° 38 a été couvert par l'ordre de service n° 10 du 8 septembre 2015 sur lequel la requérante n'a pas émis de réserves ; le devis n° 40 est consécutif à une demande du maître d'ouvrage et ne lui a jamais été transmis ; il n'est pas établi que le devis n° 44 résultait d'une demande du maître d'œuvre et en particulier d'un manquement de sa part ; il n'est pas démontré que le devis n° 46 ferait suite à une demande du maître d'œuvre ; le devis n° 52 n'est pas justifié ; le devis n° 53 porte sur une période concernée par la clause de renonciation aux recours et résulte en tout état de cause d'une demande du maître d'ouvrage ; les demandes au titre des butons dans les vides sanitaires dans les blocs 5 et 6, de la purge et de la remise en état des blocs 4, 5 et 6 ne sont pas justifiées ; - la moins-value pour le remplacement du béton matricé n'est pas établie ; elle n'établit pas une demande du maître d'œuvre concernant la mise en place de dalles en béton supplémentaires ; les frais d'études supplémentaires ne sont pas établis ; - s'agissant des sujétions imprévues, la requérante n'apporte aucun élément pour établir sa responsabilité ; l'utilisation d'un brise roche ressortait du rapport G12 et G2 comme l'a relevé l'expert ; les modifications des conditions d'exécution du marché du fait de retard de livraison des plateformes de travail et de l'absence de dévoiement de la voie de bus relèvent de la clause de renonciation à recours ; il en est de même pour les surcoûts liés à l'arrêt des travaux du fait de l'absence de dévoiement de la voie de bus et en tout état de cause ces faits ne lui sont pas imputables ; la requérante ne démontre pas sa responsabilité dans l'allongement de la durée contractuelle d'exécution ; - les appels en garantie contre elle ne sont pas fondés en l'absence de faute ; - la société Eiffage route Nord Est, le bureau Véritas construction, la société Hydrogéotechnique Est ont commis des fautes à l'origine des préjudices invoqués par la requérante et qui justifient qu'elles la garantissent de toutes condamnations ; le maître d'ouvrage est également à l'origine d'une partie des préjudices de la requérante, ce qui justifie qu'il la garantisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Deleau du cabinet Le Discorde Deleau, conclut à titre principal au rejet de la requête et des appels en garanties dirigés à son encontre et demande, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie in solidum par M. B..., la société Artelia, la société Edeis et la société Hydrogéotechnique Est de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gherardi et subsidiairement de M. B..., de la société Artelia, de la société Edeis et de la société Hydrogéotechnique Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Gherardi ne peut solliciter sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs et le maître d'ouvrage dès lors que les sommes demandées incluent des préjudices distincts sans rapport avec son intervention ; - les demandes d'indemnisation pour les difficultés relatives à la réalisation des plateformes des zones 3 et 6 au cours de la période de septembre à décembre 2013 sont prescrites en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la requérante n'établit pas de faute à son encontre, ni de la réalité et du montant du préjudice subi ; le retard de livraison des plateformes résulte d'une modification des travaux décidée par le maître d'œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la société Somah, représentée par Me Guillaume Llorens de la SELARL Leonem, conclut au rejet de toute demande en garantie à son encontre. Elle soutient que : - le groupement hospitalier ne démontre pas de faute de sa part et ne précise pas le fondement de son action ; - aucun retard ne lui est imputable ; elle ne peut dès lors être appelée en garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par Me Kappler de la SELARL Schreckenberg, Parnière et Associés, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions d'appel en garantie présentées à leur encontre et au rejet des appels en garanties dirigées à leur encontre et demandent que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Gherardi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune demande n'est dirigée contre elle ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'exécution des obligations dérivant d'un contrat d'assurance de droit privé. La procédure a été communiquée à la société Cegelec Alsac, à la société Allianz France IARD, à la société Alpha Insurance, à la société les peintures réunies, à la société Socem, à la société Durante, à la société Multisols, à l'entreprise Alsacienne de constructions Mader, à l'établissement Muller Rost qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Schultz, pour la société Gherardi, de Me Rougeot, substituant Me Ibanez, pour le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud, de Me Pichoche, substituant Me Guillaume Llorens, pour la société Somah, de Me Roehrig, pour la société Hydrogéotechnique Est, de Me Alonso Garcia, pour la société Edeis, de Me Rdzen, substituant Me Dufour, pour la société Artelia, de Me Broglin, pour M. B..., et de Me Viguier, substituant Me Keller, pour la société Cegelec. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2026 pour le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud. Considérant ce qui suit :

  1. Le groupe hospitalier de la région (GHR) de Mulhouse et Sud Alsace a attribué, par un acte d'engagement du 26 février 2013, à la société Gherardi le lot n° 1.1 " Fondations - structure - gros-œuvre - maçonnerie - réseaux enterrés " d'un marché public de travaux de construction d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hasenrain, pour un prix global et forfaitaire de 11 648 358,30 euros hors taxes (HT), porté par deux avenants à 12 490 004,73 d'euros HT. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire, composé notamment de M. B..., architecte mandataire commun, et de la société Sirr ingénierie, aux droits de laquelle ont succédé les sociétés Lavalin, puis Edeis. La mission ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée à la société Artelia. La durée globale des travaux était initialement prévue à trente mois. A la suite de plusieurs ordres de service n° 14, 23 et 25, l'achèvement des travaux a finalement été reporté au 29 septembre
  2. Après la réception des travaux, par un courrier du 24 avril 2018, la société Gherardi a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre son projet de décompte final faisant apparaitre un solde créditeur de 6 397 424,75 euros TTC. Le 15 octobre 2018, le groupe hospitalier lui a notifié le décompte général du marché, avec un solde de 88 383,96 euros TTC en mentionnant, en outre, une somme de 600 609,49 euros au titre de pénalités de retard. La société Gherardi a signé ce décompte général en l'assortissant de réserves et a présenté un mémoire en réclamation en date du 27 novembre
  3. N'ayant pas obtenu, après avoir vainement adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage, le paiement du solde porté au décompte, la société Gherardi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de fixer le montant du marché à 12 490 004,73 euros HT, de condamner le groupe hospitalier à lui verser les sommes de 88 393,96 euros, 600 609,49 euros et de 123 237,20 euros TTC et, d'autre part, de condamner à titre principal le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Alsace Sud, et subsidiairement M. A... B... et les sociétés Edeis, Hydrogéotechnique Est, Artelia, et Eiffage route Nord Est à lui verser une somme de 4 240 945,88 euros HT à titre de rémunération supplémentaire. Elle fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la date de réception de l'ouvrage :
  4. Aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux) dans sa version applicable au marché en litige : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ". Aux termes de l'article 41.5 du même cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.
  5. ".
  6. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
  7. La société Gherardi fait valoir que dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas notifié de décision de non réception dans le délai de trente jours suivant la date des procès-verbaux des opérations préalables à la réception des 12 et 26 septembre 2017 et 17 octobre 2017, la proposition du maître d'œuvre du 23 octobre 2017 de prononcer la réception avec une date d'achèvement au 6 septembre 2017 avec réserves s'impose au groupe hospitalier qui ne peut se prévaloir de la réception qu'il a prononcé ultérieurement à la date du 19 mars
  8. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 novembre 2017, le maître d'ouvrage a notifié à M. B..., mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, son opposition à la réception en raison des nombreuses non-façons et malfaçons affectant l'ouvrage. De plus, et alors qu'une expertise était en cours, dont l'objet portait notamment sur la date de réception, le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud a adressé des dires n° 7 et n° 9 respectivement datés des 10 octobre 2017 et 7 novembre 2017, diffusés à toutes les parties mises en cause, et notamment à la société Gherardi, par lesquels il précisait clairement que l'ouvrage ne pouvait pas être réceptionné eu égard au nombre et à l'importance des réserves affectant l'ensemble des lots, dont celui attribué à la requérante. L'expert a au demeurant relevé dans son rapport que l'ouvrage ne pouvait pas être réceptionné en septembre
  9. Dans ces conditions, le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud, ayant clairement et publiquement manifesté, dans le délai de trente jours, prévu par les stipulations précitées de l'article 41-3 du CCAG travaux, son refus de procéder à la réception de l'ouvrage, doit être regardé comme ayant pris et notifié la décision refusant la réception prévue par ces stipulations. Dans ces circonstances, la réception doit être fixée, eu égard aux opérations de réception réalisées à l'initiative du maître d'ouvrage, au 19 mars
  10. Sur les pénalités de retard : En ce qui concerne le montant des pénalités :
  11. Aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Les dispositions prévues à l'article 20.1 du CCAG travaux s'appliquent. / Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles et par application de la formule suivante (...) ". Aux termes de l'article 20.1 du CCAG travaux : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1 ".
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la réception de l'ouvrage est intervenue, selon le procès-verbal de réception du même jour, à la date du 19 mars 2018, soit plusieurs mois après la date d'achèvement de l'ouvrage fixée, en dernier lieu par un ordre de service, au 29 septembre
  13. Il s'ensuit que la société Gherardi n'est pas fondée à soutenir que l'ouvrage ayant été réceptionné antérieurement à cette dernière date, aucune pénalité ne peut lui être appliquée.
  14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Artelia, chargée de la mission ordonnancement et pilotage de chantier, avait constaté un retard imputable à la société Gherardi de 131 jours pour la mise en place de couvre-joints de dilatation et de 3 jours pour l'achèvement d'un hall. La circonstance selon laquelle ce retard ne porterait que sur des travaux d'une faible ampleur est sans incidence sur le bien-fondé de l'application des pénalités dès lors que les travaux n'étaient pas achevés. En outre, il résulte de l'instruction que l'inexécution par la requérante de ses obligations dans les délais impartis a provoqué des retards dans le déroulement des travaux d'autres lots, et en particulier pour l'achèvement de la pose de revêtements de sols. Enfin, il ressort d'un courrier de la société Artelia du 31 octobre 2017, postérieur à la date de réception dont se prévaut la requérante, qu'à cette date, la requérante devait encore réaliser d'autres travaux en plus de la finition de la pose des couvre-joints. Par suite, la société Gherardi n'est pas fondée à soutenir qu'aucun retard ne lui est imputable.
  15. En troisième lieu, si le décompte général notifié par le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace mentionne le solde du montant des travaux dû à la société Gherardi, puis quelques lignes plus bas un montant de pénalités de 600 609,49 euros avec la mention " à retenir ", il ne saurait être déduit de cette présentation distinguant le solde des travaux réalisés par la requérante d'un côté et la mention des pénalités à défalquer d'un autre, que le groupe hospitalier aurait entendu renoncer aux pénalités de retard alors que, par ailleurs, il est constant qu'eu égard au montant des pénalités, le groupe hospitalier a refusé de régler à la requérante le solde de son marché de 88 383,96 euros HT.
  16. En quatrième lieu, la société Gherardi fait valoir que les pénalités d'un montant de 600 609,49 euros figurant dans le décompte général ont déjà été déduites à hauteur de 496 044,42 euros sur les situations n° 16, 20, 29 et 31, ainsi que cela résulte de la situation d'acomptes n° 31, visée par la société Edéis. Toutefois, si des pénalités de retard ont été provisoirement appliquées au cours de l'exécution du marché, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elles ont été imputées dans l'établissement du solde du décompte général en sus de la somme de 600 609,49 euros. Par suite, la société Gherardi n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant la somme de 600 609,49 euros au titre des pénalités dans le décompte général, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace aurait doublement imputé une partie des pénalités.
  17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le nombre de jours de pénalités doit être arrêté à 131 et non à 154, comme l'a retenu le maître d'ouvrage dans le décompte général. Il y a lieu, par suite, de ramener, comme l'a jugé le tribunal, le montant des pénalités à la somme de 517 630,53 euros. En ce qui concerne la modulation des pénalités :
  18. Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
  19. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
  20. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à soutenir que le montant des pénalités est sans commune mesure avec le préjudice occasionné par le retard, sans fournir aucun élément ayant trait aux pratiques observées pour des contrats similaires, la société Gherardi n'établit pas le caractère manifestement excessif des pénalités. En outre, les pénalités de retard, qui représentent environ 5 % du montant total du marché, ne présentent pas un caractère excessif. Par suite, les conclusions tendant à leur réduction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la réfaction d'un montant de 102 697,67 euros HT :
  21. La société Gherardi demande à nouveau la condamnation du groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud à lui verser la somme de 74 569,31 euros HT correspondant à trente et une prestations non réalisées mentionnées dans un courrier du 12 octobre
  22. S'il résulte de l'instruction, et en particulier de la note 23 Bis émise par l'expert, qu'au mois de janvier 2020, des réserves n'avaient pas encore été levées par la requérante, cette dernière fait valoir, sans être contestée, qu'au cours d'une réunion du 16 juin 2020, la levée des dernières réserves a été constatée. Par suite, elle est fondée à solliciter la somme de 74 569,31 euros HT.
  23. En revanche, la société Gherardi n'apporte aucun élément pour établir, comme elle l'allègue, que les appuis de baies en béton et les potelets supports de bandeaux filants, prévus aux points 3.7.6 et 3.7.
  24. de la décomposition du prix global et forfaitaire ont été effectivement réalisés. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 28 128,36 euros HT afférente à ces deux prestations. En ce qui concerne l'indemnisation des travaux supplémentaires :
  25. Lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG travaux). En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
  26. En premier lieu, la société Gherardi demande la condamnation du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Alsace Sud à lui verser la somme globale de 35 563,16 euros HT correspondant au montant cumulé des devis n° 26 bis, n° 16 et n° 34, après déduction des sommes admises expressément par le maître d'œuvre. Toutefois, d'une part, les sommes dont l'intéressée sollicite le paiement, en plus de celles déjà admises par le maître d'œuvre dans l'ordre de service n° 18, ne correspondent pas à des travaux supplémentaires mais à une actualisation de précédents devis. S'agissant de l'utilisation d'une grue automotrice, dont le maître d'œuvre n'avait au demeurant pas validé le coût dans un précédent devis, dès lors qu'elle ne constitue pas une prestation supplémentaire, mais relève des modalités d'exécution du marché qu'il revenait au titulaire du marché de déterminer, son utilisation ne justifie pas une rémunération supplémentaire à celle nécessairement comprise dans le prix global et forfaitaire du marché. Enfin, l'appelante principale n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable des travaux supplémentaires mentionnés dans les devis dont elle se prévaut pour réaliser les ouvrages dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée, comme l'a jugé le tribunal, à demander la condamnation du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace au titre des travaux supplémentaires à concurrence de 35 563,16 euros HT.
  27. En deuxième lieu, le groupe hospitalier fait valoir que c'est à tort que le tribunal a inscrit au crédit de la société Gherardi la somme de 21 720 euros HT correspondant à des prestations qu'il n'a pas validées et qui ne sont pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage. Il résulte, toutefois, de l'instruction que par un ordre de service n° 26 notifié le 4 mai 2017, le maître d'œuvre a mis en demeure la société Gherardi de procéder à des travaux de carottages et de décaissés pour la mise en place de syphon dans les salles de bain. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu n° 173, que ces travaux, qui ont donné lieu à un devis n° 49 bis du 21 novembre 2017 d'un montant de 18 100 euros HT, soit 21 720 euros TTC, n'étaient pas contractuellement prévus au marché.
  28. Il suit de là que la société Gherardi a droit au paiement, au titre de ces travaux supplémentaires, de la somme de 18 100 euros HT et non à celle de 21 720 euros HT, comme l'a mentionné à tort le tribunal, dont le montant correspond au prix TTC. Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Alsace Sud est ainsi seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser la somme de 21 720 euros HT à la société Gherardi au titre des travaux supplémentaires, laquelle doit être ramenée à 18 100 euros HT.
  29. En troisième lieu, la société Gherardi demande la condamnation du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Alsace Sud à lui verser la somme de 5 650 euros en supplément de celle versée au titre de l'ordre de service n° 32 du 21 juillet
  30. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a modifié les positions 1, 4, 7 et 8 du devis n° 50, que la requérante avait transmis pour cette prestation, ramenant ainsi le montant initial du devis de 14 230 euros HT à 8 580 euros HT. La requérante, qui ne justifie pas du fondement même de cette demande de paiement, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments pour justifier que la diminution du montant de cette prestation serait injustifiée au regard de l'importance des travaux qu'elle a réalisés pour le déplacement de la base de vie. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une rémunération complémentaire au titre de cette prestation.
  31. En quatrième lieu, la requérante demande le paiement de la somme de 14 525 euros HT correspondant au rebouchage de 28 réservations présentes dans les murs au niveau des paliers intermédiaires de l'ensemble des escaliers que le maître d'œuvre lui a notifié par un ordre de service n° 30 du 22 juin
  32. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la société Gherardi, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre, lors de la phase de synthèse en 2013, lui aurait demandé la réalisation de ces réservations alors que l'ordre de service, qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, mentionne qu'elles étaient inutiles, n'avaient pas été demandées et ne figuraient ni sur les plans d'architecte ni de coffrages qui avaient été validés. Dans ces conditions, et alors même qu'ils ont été sollicités par le maître d'œuvre, la société Gherardi, qui n'est pas étrangère à la nécessité d'accomplir ces travaux, n'est pas fondée à en demander le paiement au titre de travaux supplémentaires.
  33. En cinquième lieu, la société Gherardi sollicite le paiement de la somme de 39 323,90 euros HT correspondant à des prestations qu'elle affirme avoir réalisées. Il résulte toutefois de l'instruction que par un ordre de service n° 33 du 3 octobre 2017, le maître d'œuvre a notifié, après avoir rectifié le devis n° 51 d'un montant de 36 541,14 euros HT, à la société Gherardi une moins-value d'un montant de 116 622,10 euros HT correspondant à la modification et à la suppression d'ouvrages, et notamment des escaliers sud. Le devis n° 51 rectifié par le maître d'œuvre mentionne un montant de travaux de 144 393,24 euros HT duquel est retranchée la moins-value de 116 622,10 euros HT, fixant ainsi le montant accordé à la société Gherardi à la somme de 27 771,14 euros HT. En se bornant à se référer à un courriel de la société Edeis d'octobre 2017 qui mentionne seulement le désaccord de la société Gherardi sur le montant des moins-values et invite cette dernière à communiquer un devis correspondant au coût des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés, et au demeurant qu'elle n'a pas transmis, la requérante n'établit pas que le montant des travaux qu'elle a exécutés à la suite de cet ordre de service n° 33 aurait excédé la somme validée par le maître d'œuvre, ni en tout état de cause que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de rémunération pour un montant de 39 323,90 euros HT.
  34. En sixième lieu, par la voie de l'appel incident, le groupe hospitalier de Mulhouse et Alsace Sud conteste la somme de 27 000 euros HT accordée par le tribunal à la société Gherardi au titre de la modélisation globale sismique charpente et structure. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier, les stipulations de l'article 6.2.3 du CCAP du lot 1.1 selon lesquelles " les remarques formulées par le contrôleur technique devront être observées et ne pourront faire l'objet d'une majoration de coûts " ne sont pas de nature à exclure l'indemnisation de ces études qui relèvent de la conception de l'ouvrage et qui présentent, comme l'a jugé le tribunal, un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Ces études, eu égard à leur nature, ne relèvent pas davantage des frais d'études mentionnées au point 3.1.10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot 1.
  35. Par suite, le groupe hospitalier de Mulhouse et Alsace Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la somme de 27 000 euros HT a été allouée à la société Gherardi.
  36. En septième lieu, la société Gherardi demande la condamnation du groupe hospitalier de Mulhouse et Alsace Sud à lui verser la somme de 4 895,48 euros HT au titre de travaux supplémentaires pour la modification des réservations de désenfumage en façade des combles et correspondant à un devis n° 44 du 29 février
  37. Il résulte en effet du compte rendu n° 146 de réunion de chantier du 11 octobre 2016 mentionnant " les réservations de DSF en LT seront à reprendre cf. directives MOE - devis à transmettre ", que le maître d'œuvre a demandé à la société Gherardi d'apporter des modifications aux travaux qu'elle avait déjà réalisés. S'il résulte des stipulations de l'article 6.11 du CCAP du marché que, par dérogation à l'article 3.8 du CCAG travaux, les ordres de service qui supposent un engagement financier du maître d'ouvrage, affectant les délais d'exécution ou modifiant le programme des travaux doivent être signés du maître d'ouvrage, une telle stipulation ne fait pas obstacle au droit du titulaire à l'indemnisation de travaux supplémentaires qui, comme en l'espèce, ont été commandés par un ordre de service du maître d'œuvre. Par suite, et alors que l'expert a indiqué dans sa note 16B que cette demande était susceptible d'être retenue, la société Gherardi est fondée à obtenir le paiement de la somme de 4 895,48 euros HT au titre de travaux supplémentaires.
  38. En huitième lieu, la société Gherardi soutient qu'elle a droit au paiement de la somme de 2 510 euros HT, formalisée par le devis n° 46, pour la réalisation d'ouvertures dans les locaux R-2 de la zone
  39. Il résulte de l'instruction que la réalisation de ces travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas prévus au marché, lui a été demandée par la société Artelia, chargée de l'ordonnancement et du pilotage du chantier, et le maître d'œuvre lors de la réunion de chantier du 11 octobre 2016, retranscrite dans le compte rendu n° 146 mentionnant : " VDI R-2 : voir avec le MOE ce qui est à prévoir sur l'ouverture de ce local ". En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, les stipulations de l'article 6.11 du CCAP du marché ne sont pas de nature à s'opposer au paiement de travaux supplémentaires sollicités par le maître d'œuvre. Par suite, la société Gherardi est fondée à obtenir le paiement de ces travaux supplémentaires pour un montant de 2 510 euros HT.
  40. En neuvième lieu, la société Gherardi fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'un montant de 82 952,18 euros HT pour reprises diverses en l'absence d'ordre de service signé par le maître d'ouvrage conformément aux stipulations du CCAP. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courriel du 5 juillet 2017, que la société Edeis, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a demandé à la société Gherardi de réaliser des réservations supplémentaires et d'établir un devis global pour cette prestation, ce qu'elle a fait en lui communiquant un devis n° 52 du 8 septembre 2017 d'un montant de 82 952,18 euros HT. Dès lors qu'une telle demande doit être regardée comme émise par le maître d'œuvre, et alors même qu'elle n'a pas été signée par le maître d'ouvrage ou son représentant, comme l'exige l'article 6.11 " ordre de service " du CCAP applicable au lot 1.1, la société Gherardi a droit au paiement de cette somme, dont il n'est pas démontré son caractère excessif au regard des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés.
  41. En dixième lieu, la société Gherardi fait valoir qu'elle a été contrainte d'utiliser des quantités d'armatures supérieures à celles prévues dans la décomposition globale et forfaitaire du prix, dont elle demande l'indemnisation à concurrence de la somme de 224 274, 16 euros HT, sur la base de devis validés lors de réunions techniques des 22 mars et 2 avril 2014, en raison, d'une part, d'une mauvaise conception du projet, qui n'a pas tenu compte des efforts de poussée des terres statiques et dynamiques, de nature à compromettre la stabilité de l'ouvrage et, d'autre part, d'une mauvaise estimation de la nature du sol ayant conduit à faire passer des gaines de désenfumage au niveau du R-4 par voie aérienne au lieu de souterraine. Toutefois, dès lors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire, la requérante n'est pas fondée à solliciter une rémunération supplémentaire pour les quantités d'armatures mises en œuvre supérieures aux prévisions figurant dans la décomposition globale du prix, qui au demeurant, comme le précise l'article 3-1 du CCAP applicable au marché, n'a pas valeur contractuelle sur les volumes. Au surplus, en se bornant à se prévaloir du compte rendu de réunion technique du 2 avril 2014, l'appelante n'établit pas les quantités effectivement mises en œuvre et qui sont contestées en défense. Elle n'établit pas davantage que cette différence dans les quantités, à la supposer même établie, résulterait d'une faute du groupe hospitalier, notamment dans la conception du projet. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement d'une rémunération supplémentaire à ce titre.
  42. En onzième lieu, dès lors que la requérante n'apporte pas plus de justification en appel qu'en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs adoptés au point 34 du jugement attaqué, de rejeter la demande de la société Gherardi portant sur le paiement de la somme de 3 401,10 euros HT correspondant aux butons dans les vides sanitaires des blocs 5 et
  43. En douzième lieu, la société Gherardi fait valoir que, par un ordre de service n° 10 du 10 juin 2015, la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage lui ont prescrit des travaux modificatifs pour un montant global de 68 151,90 euros, validés par des fiches de travaux modificatifs (FTM) n° 10 indice C, n° 11 indice D, n° 12 indice C, n° 18 indice B et n° 19 indice A et qu'à la demande du titulaire du lot 2.2, quatre réservations supplémentaires ont été réalisées pour un coût de 11 068 euros HT, suivant devis n° 38 du 26 août 2015, et validés par une FTM n° 18 indice A. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément pour établir, comme elle l'allègue, que ces travaux auraient été demandés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Elle ne démontre pas davantage qu'ils ne relèvent pas des travaux supplémentaires expressément demandés par l'ordre de service n° 10, comme le font valoir les défendeurs et comme l'avait relevé l'expert dans sa note aux parties n° 16 indice B. En outre, il résulte de l'instruction que si la requérante a émis des réserves à la suite de la notification de l'ordre de service n° 10 concernant les délais d'exécution, elle n'a formulé aucune remarque sur l'absence de prise en compte de son devis n°
  44. Enfin, la société Gherardi n'établit pas, à supposer que ces réservations ne relevaient pas de la masse des travaux validés par l'ordre de service n° 10, le caractère indispensable de celles-ci à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à une rémunération supplémentaire à ce titre.
  45. En treizième lieu, la société Gherardi demande le paiement d'une somme de 5 640 euros HT, suivant devis n° 40, correspondant à la modification du désenfumage des gaines d'escalier en zone 4, 5 et 6, validée par une fiche de travaux modificatifs n°
  46. Toutefois, cette seule fiche de travaux modifiant les travaux afférents au titulaire du lot 1.5 ne permet pas de regarder les travaux supplémentaires, dont la requérante se prévaut, comme ayant été demandés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément pour justifier du caractère indispensable de ces travaux. Par suite, la demande de rémunération complémentaire à ce titre ne peut qu'être rejetée.
  47. En quatorzième lieu, dès lors que la requérante n'apporte pas plus de justification en appel qu'en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs exposés au point 37 du jugement attaqué, de rejeter la demande de la société Gherardi sollicitant le paiement de la somme de 265 000 euros HT au titre d'études. Au demeurant, il résulte de l'article 3.1.10 du CCTP applicable au marché que les frais d'études, prévus d'ailleurs dans la décomposition du prix global et forfaitaire pour un montant de 398 925 euros HT, relèvent normalement du marché de l'appelante.
  48. En quinzième lieu, la société Gherardi fait valoir qu'elle a été contrainte, pour respecter le planning de travaux de procéder à la prise en charge des purges et à la remise en état des blocs 4, 5 et 6 ainsi qu'au balayage de la voie publique, prestations non prévues par son marché, pour des coûts respectivement de 26 212 euros HT et de 3 376,85 euros HT, dont elle demande le paiement. Toutefois, quand bien même la requérante a réalisé ces travaux pour suppléer au retard de livraison de plateformes par la société Transroute, à laquelle a succédé la société Eiffage route Nord Est, et ainsi respecter son planning d'exécution, elle n'établit pas qu'ils auraient été demandés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. De plus, elle n'apporte aucun élément pour justifier de l'importance des surcoûts allégués. Enfin, et alors qu'elle a réalisé ces travaux afin de tenir le calendrier d'exécution, elle ne démontre pas leur caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Par suite, la société Gherardi n'est pas fondée à solliciter la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser une rémunération au titre de ces travaux.
  49. En seizième lieu, la société Gherardi fait valoir que dans son offre une variante n° 4 tendant à remplacer le béton matricé des voiles en façade par du béton lisse, aboutissant à une moins-value de 78 000 euros a été acceptée dans l'acte d'engagement mais qu'ayant dû mettre en œuvre un béton matricé, elle demande la réintégration de cette somme dans le décompte. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe 2 de l'acte d'engagement et du document libellé " récapitulation ", qu'une moins-value de 78 000 euros a été comptabilisée pour arrêter le montant du marché du lot 1.1, le groupe hospitalier et M. B... font valoir, sans être contredit, que cette moins-value concernait la réalisation de la façade galerie de liaison entre le nouveau bâtiment et l'ancien, laquelle a été confiée à une autre entreprise. Au surplus, ce changement de type de revêtement , dont il n'est pas établi qu'il a été demandé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, ne présente pas un caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette moins-value doit être réintégrée dans le décompte général.
  50. En dernier lieu, la société Gherardi réclame le versement d'une somme de 108 290,83 euros HT correspondant à l'augmentation des quantités de dalles en béton armé mises en œuvre alors que les cocontractants avaient convenu dans l'acte d'engagement d'une moins-value en acceptant les options 9 et 10 relatives à la mise en place de dalles alvéolaires. Toutefois, d'une part, la requérante, si elle demande le paiement d'une surface de dalles supplémentaire de 11 656 m2, ne produit aucun élément expliquant pourquoi le changement de type des dalles mises en œuvre induirait une augmentation de la surface à recouvrir. D'autre part, elle n'établit pas que ces modifications auraient été commandées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, ni leur caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il y a, dès lors, lieu de rejeter cette demande. Sur les demandes d'indemnisation liées aux difficultés rencontrées dans l'exécution du marché :
  51. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
  52. D'autre part, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. En ce qui concerne le surcoût lié à l'utilisation d'un brise-roche :
  53. La société Gherardi fait valoir qu'elle a supporté un surcoût de 46 800 euros HT en raison de l'utilisation d'un brise-roche pour réaliser les massifs des fondations sur pieux tenant à la présence de roches à un niveau supérieur de 3 mètres à celui mentionné dans l'étude de sol. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport G12 et G2 du 16 décembre 2011, élaboré par la société Hydrogéotechnique Est, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert dans sa note n° 16 indice B, que la nécessité d'utiliser un brise-roche pour terrasser l'ancrage des fondations dans le substratum compact avait été mentionné. Par suite, et dès lors qu'au jour de la remise de son offre, l'appelante disposait d'une information suffisante sur les caractéristiques du sol, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de cette sujétion qui ne présente pas un caractère exceptionnel et imprévisible. En outre, et comme l'a jugé le tribunal, elle n'établit pas de faute du maître d'ouvrage, notamment concernant une information incomplète sur la nature du sous-sol, ni de la société Hydrogéotechnique Est. Elle n'est par suite pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. En ce qui concerne les surcoûts liés à la livraison en retard des plateformes de circulation :
  54. La société Gherardi sollicite, du fait du défaut de livraison par la société Eiffage, venant aux droits de la société Transroute, de plateformes d'accès aux différentes zones du chantier dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, une somme globale de 162 500,19 euros HT, incluant la somme de 8 388 euros HT au titre des surcoûts liés au montage de la grue G 3, de 7 580 euros HT au titre de l'arrêt de l'atelier pieux et recépage, de 28 067,46 euros HT au titre du déplacement du matériel pour la remise en état des pistes pour un montant, de 14 033, 73 euros HT au titre de l'arrêt des travaux sous le bloc 4 durant la reprise des pistes par Transroute, de 20 431 euros HT au titre du terrassement en zone bloc 3 et remblaiement " tout venant " pour l'intervention des machines à pieux, et de 84 000 euros HT au titre de l'immobilisation de deux machines à pieux entre le 15 janvier et le 24 janvier
  55. En premier lieu, si la société Gherardi sollicite, sur le fondement des sujétions imprévues, l'indemnisation par le maître d'ouvrage des surcoûts exposés au point précédent, les circonstances dont elle fait état, tenant au retard du chantier qu'elle impute à la société Eiffage, et à des manquements de la maîtrise d'œuvre et de la société Hydrogéotechnique Est ne constituent pas des sujétions exceptionnelles et imprévisibles.
  56. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir, d'une part, de l'insuffisante définition du besoin et de la préparation du marché, de l'incapacité de la maîtrise d'œuvre et de la société Hydrogéotechnique Est à mettre en œuvre un projet compatible avec les contraintes du site et, d'autre part, des manquements de la société Eiffage route Nord Est à ses obligations, la requérante n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait eu connaissance des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées dans l'accomplissement de ses travaux entre 2013 et 2014 et aurait ainsi commis, du fait de son inertie, une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction alors qu'il ressort d'un courrier du 20 janvier 2014 que l'appelante demandait à la SNC Lavalin d'aviser le maître d'ouvrage de cette situation.
  57. Par ailleurs, les échanges de courriels entre la requérante et les sociétés Artelia, sous-traitante de M. B..., et Edeis, venant aux droits de la société Lavalin, ne suffisent pas, en l'absence d'un argumentaire plus précis, à établir une faute spécifique de l'un ou l'autre des membres de la maîtrise d'œuvre, dont la solidarité ne vaut qu'à l'égard du maître d'ouvrage. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quinquennale soulevée par les défendeurs, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de la faute contractuelle et quasi-délictuelle commise par le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud, M. B... et la société Edeis.
  58. En troisième lieu, en se bornant à invoquer l'incapacité, d'une part, de la maîtrise d'œuvre, sans préciser spécifiquement les fautes reprochées à chacun des membres du groupement, dont font partie M. B... et la société Edeis, et de la société Artelia, chargée uniquement de l'ordonnancement et du pilotage du chantier, à concevoir un projet compatible avec les contraintes du site et, d'autre part, du géotechnicien à prescrire les moyens à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des ouvrages au regard des caractéristiques du sol, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriels des 10 et 11 octobre 2013 et du 6 novembre 2013 et de courriers adressés à la SNC Lavalin des 20, 24 et 27 janvier 2014, que les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du marché sont consécutives au retard de livraison des plateformes d'accès aux zones de travail du chantier ainsi que, dans une certaine mesure, aux conditions climatiques, elle n'établit pas une faute de leur part à l'origine de ses préjudices.
  59. En quatrième et dernier lieu, la société Gherardi reproche à la société Eiffage route Nord Est sa défaillance dans l'exécution de ses prestations, et notamment de ne pas avoir livré les plateformes de circulation dans les délais impartis, soit pour le début du mois de septembre 2013, pour lui permettre d'accomplir ses propres obligations dans de bonnes conditions. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, notamment des correspondances rappelées au point précédent, que les plateformes d'accès aux différentes zones du chantier ont été livrées avec retard, elle n'établit pas, en l'absence d'une argumentation précise, que ce retard serait imputable à une faute de la société Eiffage alors que celle-ci établit qu'à la demande de la maîtrise d'œuvre, des modifications de la largeur des voies lui ont été demandées, entrainant des difficultés pour réaliser l'enrochement des plateformes des zones 6 et 3 situées à proximité de la voie de circulation des bus. De plus, il résulte de l'instruction que les surcoûts supportés par l'appelante résultent également des conditions climatiques. Il en va ainsi des écoulements de limons, l'ayant conduite à réaliser des purges, ou des difficultés de circulation sur les voies d'accès, ayant nécessité l'utilisation d'une pelle pour tracter les camions et la grue G
  60. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le déplacement par l'intéressée de son matériel, l'interruption de ses travaux sous le bloc 4, pour permettre une remise en état des voies détériorées, et l'arrêt d'un atelier à pieux à compter du 15 janvier 2014, dont les machines ont ensuite été transférées sur un autre chantier, seraient imputables à une faute de la société Eiffage. La mise à l'arrêt de l'atelier pieux sous le bloc 4 et le recépage consécutif au bétonnage des pieux forés au-delà de la cote prévue initialement au marché sont la conséquence des intempéries. Il résulte de l'instruction que les surcoûts, qui de surcroît sont mentionnés sommairement et sans aucune justification, liés au terrassement en zone bloc 3 et au remblaiement " tout venant " pour l'intervention des machines à pieux sont consécutifs à une décision de la requérante de se substituer à la société Eiffage. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quinquennale, et alors qu'elle se borne, pour caractériser des fautes, à renvoyer au rapport d'expertise qui ne fournit aucune information précise et circonstanciée sur ce point, la société Gherardi n'établit pas une faute de la société Eiffage et alors que les sujétions dont elle se prévaut n'excèdent pas celles inhérentes à un chantier de construction. En ce qui concerne l'indemnisation de l'ajournement des travaux le long de la voie de bus :
  61. La société Gherardi fait valoir que l'ajournement de ses travaux jusqu'en juin 2014 lui a causé un préjudice global évalué à la somme de 1 581 616 euros HT, incluant 129 600 euros HT de location de grue, 133 848 euros HT de grutier, 95 000 euros HT de banches, 30 000 euros HT d'échafaudage, 159 300 euros HT d'étaiement, 7 700 euros HT de frais géomètre, 803 088 euros HT de main-d'œuvre " ouvrier ", et 223 080 euros HT de main d'œuvre " chef de chantier ", dont elle demande la réparation au maître d'ouvrage et aux autres participants. S'agissant des sujétions imprévues :
  62. Ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues que les évènements qui présentent un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties. Ainsi, outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que les surcoûts des travaux, dont la société Gherardi demande l'indemnisation, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni l'ajournement des travaux, réalisé à sa demande, en raison de l'absence de finalisation par la société Eiffage des plateformes d'accès dans les zones 6 et 3, du fait de la modification de leur largeur décidée par le maître d'œuvre et notifiée par un ordre de service de février 2014, ni l'inertie alléguée de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage ne présentent le caractère d'une sujétion imprévue. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la condamnation du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à l'indemniser de ses préjudices sur ce fondement. S'agissant de l'application de l'article 49 du CCAG travaux relative à l'ajournement :
  63. Aux termes de l'article 49 du CCAG travaux : " 49.1 Ajournement des travaux : 49.1.
  64. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3 et 14.
  65. (...) ".
  66. La société Gherardi soutient, à titre subsidiaire, que les préjudices qu'elle a subis du fait de l'ajournement de ses travaux jusqu'en juin 2014 peuvent être indemnisés sur le fondement des dispositions précitées. Si en date du 18 février 2014, il a été constaté, à la demande de l'appelante, l'impossibilité matérielle pour elle de poursuivre l'exécution de ses travaux en raison de l'absence d'achèvement des plateformes d'accès aux zones 6 et 3 du chantier, le groupe hospitalier fait toutefois valoir, sans être contredit, que cette situation a été prise en compte dans une FTM n° 16 " incidence de la voie tram " et indemnisée dans le cadre de l'avenant n° 2 du 23 juillet
  67. En outre, et en tout état de cause, la requérante n'apporte aucune justification pour établir que les préjudices, dont elle sollicite l'indemnisation, n'auraient pas été suffisamment indemnisés en vertu de l'avenant précité. Enfin, il résulte de la clause figurant à l'article 5.1 de cet avenant que l'appelante a entendu renoncer à tout recours pour les faits antérieurs à sa signature. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre sur le fondement de l'article 49.1 du CCAG travaux doivent être rejetées. S'agissant de la faute contractuelle du maître d'ouvrage :
  68. La société Gherardi reproche également au maître d'ouvrage d'avoir fait preuve d'inertie en tardant à prendre une décision pour résoudre les difficultés liées à l'instabilité des talus au niveau des voies de bus. Toutefois, si les différents compte rendus de chantier n° 26 du 4 février 2014 et n° 37 du 22 avril 2014 mentionnent la situation de blocage concernant les zones 6 et 3 et la nécessité d'une décision urgente, il résulte de l'instruction que l'inachèvement des plateformes d'accès à ces deux zones résulte d'une décision du maître d'œuvre d'élargir les voiries entrainant un décalage du pied de talus vers la voie dédiée à la circulation des bus et de la persistance de ce choix, en dépit des difficultés techniques relevées par la société Eiffage en charge de ces travaux, en particulier pour réaliser l'enrochement du talus, et que la maîtrise d'œuvre a confirmé par un ordre de service notifié le 12 février 2014 à la société Eiffage, sur lequel cette dernière a émis des réserves. Il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu n° 45 du 17 juin 2014, que le maître d'œuvre n'a finalement accepté une alternative permettant d'achever les plateformes d'accès qu'au cours du mois de juin
  69. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés, et alors qu'elle ne lui a adressé un courrier d'information sur la situation de blocage que le 2 mai 2014, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ou de direction, notamment en ne prenant pas avant juin 2014 de décision concernant notamment le dévoiement de la voie de circulation de bus, qui a permis de finir les plateformes d'accès aux zones 3 et
  70. Par suite, et alors que la durée de l'ajournement ne révèle pas, par elle-même, l'existence d'une faute imputable au maître de l'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, les conclusions indemnitaires sur la faute du maître d'ouvrage doivent être rejetées. S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants :
  71. La société Gherardi qui n'articule aucune faute spécifique à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, alors que leur solidarité ne vaut qu'à l'égard du maître d'ouvrage, n'est pas fondée à demander la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre à l'indemniser de la somme de 1 581 616 euros HT au titre des surcoûts induits par l'ajournement des travaux en zone 3 et
  72. La société requérante, qui, en se bornant à soutenir que le géotechnicien n'a pas prescrit les moyens à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des ouvrages au regard des caractéristiques du sol, n'établit aucune faute spécifique commise par la société Hydrogéotechnique Est, ni par la société Artelia en lien avec les préjudices allégués, n'est pas davantage fondée à solliciter la condamnation de ces dernières à l'indemniser des surcoûts liés à l'arrêt des travaux en zone 3 et
  73. Enfin, si la société Gherardi soutient que la société Eiffage n'a pas été capable d'exécuter ses prestations, il résulte de l'instruction que l'inachèvement des plateformes d'accès aux zones 3 et 6, ainsi qu'il a été exposé précédemment, est la conséquence de la décision de la maîtrise d'œuvre d'élargir les voies de circulation entrainant l'impossibilité technique de procéder à l'enrochement des talus, sans risque tant pour l'ouvrage que pour les personnes. Il résulte également de l'instruction que la société Eiffage a attiré l'attention, dès la fin du mois de septembre 2013, de la maîtrise d'œuvre sur les difficultés techniques inhérentes à la modification de la largeur des voies et réagi aux instructions qui lui ont été données par cette dernière. Il ressort enfin du compte rendu n° 45 du 17 juin 2014, que la difficulté technique s'opposant à l'achèvement des plateformes d'accès n'a été résolue qu'en juin 2014, par une modification du projet, sans que ce retard puisse être spécifiquement imputé à la société Eiffage. Dans ces conditions, la société Eiffage ne saurait être regardée comme ayant commis une faute à l'origine de l'ajournement des travaux de la société Gherardi. Sur l'indemnisation de l'allongement du délai d'exécution du marché :
  74. Le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
  75. La société Gherardi fait valoir que par ordre de service du 18 juin 2013, le démarrage des travaux lui a été notifié pour une durée de 30 mois à compter du 24 juin 2013 et que ce délai, dépassé d'au moins 21 mois en tenant compte de la réception au 29 septembre 2017, a entrainé des frais supplémentaires d'un montant de 995 769,42 euros HT, incluant la location d'un transformateur électrique pour 182 400 euros HT, l'immobilisation des bureaux de chantier pour 27 706,88 euros HT, les modules complémentaires pour 7 452 euros HT, les containers pour 27 600 euros, un chariot de levage pour 7 385, 83 euros HT, trois véhicules pour un montant total de 40 560 euros HT, les clôtures pour 7 616,71 euros, les coûts de main-d'œuvre "ouvrière " pour 245 388 euros HT, les coûts de chefs de chantier pour 120 835 euros HT et les coûts d'un directeur de travaux pour 240 825 euros HT, les frais de conseils juridiques pour 88 000 euros ainsi que des surcoûts liés au compte prorata évalués à la somme de 329 495,35 euros HT.
  76. En premier lieu, la société Gherardi reproche au maître d'ouvrage de ne pas avoir exercer son pouvoir de contrôle et de direction dès septembre 2013 alors qu'elle avait alerté les participants aux travaux de l'incidence du retard de livraison des plateformes par la société Eiffage, dont les dernières n'ont été livrées qu'en août
  77. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de chantier au cours de la période de septembre 2013 à juin 2014 et des échanges entre la maîtrise d'ouvrage et la société Eiffage, que les difficultés d'utilisation des plateformes à la fin de l'année 2013, puis l'interruption des travaux du lot 1.1 gros-œuvre à compter de février 2014 ont pour origine une demande de la maîtrise d'œuvre tendant à l'élargissement des voies à la suite de laquelle est née un désaccord entre la maîtrise d'œuvre et la société Eiffage concernant la possibilité de réaliser l'enrochement des talus tel qu'il avait été prévu initialement au marché. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que les courriels dont se prévaut la société Gherardi, étaient destinés à la maîtrise d'œuvre, à la société Artelia, à la société Hydrogéotechnique Est, et à la société Eiffage, que le maître d'ouvrage aurait été informé de ces difficultés d'exécution et aurait ainsi manqué de réactivité. En outre, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de septembre à décembre 2013, la société Gherardi a poursuivi l'exécution de ses travaux, malgré les difficultés rencontrées en raison du retard de livraison de plateformes conformes aux stipulations contractuelles mais aussi des conditions climatiques. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que les travaux d'achèvement des plateformes d'accès aux zones 3 et 6 n'ont pu reprendre qu'après la réunion de chantier du 17 juin 2014, il n'est pas établi une inaction fautive du maître de l'ouvrage, qui n'a été averti par la société Gherardi de la persistance des difficultés que par un courrier de 2 mai 2014, et, par suite, que l'interruption du chantier de janvier à août 2014, lui serait imputable.
  78. De plus, en se bornant à invoquer de nombreuses modifications du programme et des travaux, que relève en effet la société Artelia, dans un courrier du 22 octobre 2016, en réponse à des critiques du maître d'ouvrage sur les surcoûts du projet, les retards de validation des fiches de travaux modificatifs et de notification des ordres de service, sans apporter d'explication, ni de justification sur les incidences que ces évolutions auraient eu sur le délai d'exécution de ses propres travaux, la société Gherardi n'établit pas l'existence d'une faute du groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace dans la direction du chantier à l'origine d'un dépassement des délais d'exécution, laquelle ne saurait se déduire du seul allongement de la durée des travaux. En outre, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 du 23 juillet 2014 a prolongé les délais d'exécution de quatre-vingts jours pour tenir compte de travaux supplémentaires. Si la société Gherardi soutient également que, sur avis contraire du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage lui a retiré, près de deux ans après l'ordre de service de démarrage, les travaux afférents à la galerie de liaison et à la passerelle entre l'ouvrage à construire et le bâtiment existant, lesquels ont été attribués à de nouveaux titulaires en février 2017, elle n'établit pas en quoi ce retrait aurait participé à l'allongement du délai d'exécution de ses travaux. Dans ses conditions, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation par le maître d'ouvrage au titre de l'allongement du délai d'exécution.
  79. En deuxième lieu, dès lors qu'elle se borne à solliciter la condamnation solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à l'indemniser des préjudices liés à l'allongement du délai d'exécution du marché sans établir de faute spécifique imputable à l'un ou à l'autre de ses membres, alors qu'ils ne sont pas tenus solidairement à son égard, les conclusions indemnitaires de la société Gherardi ne peuvent qu'être rejetées.
  80. En dernier lieu, la société Gherardi n'invoque aucune faute spécifique des sociétés Artelia, Hydrogéotechnique Est et Eiffage route Nord Est à l'origine de l'allongement du délai d'exécution du marché. Par suite, ses conclusions indemnitaires, présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le solde du décompte général et définitif :
  81. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Gherardi n'établit pas que le solde du décompte général d'un montant de 88 383,96 euros HT, dont elle demande la prise en compte pour établir le décompte du marché, résulterait de la déduction de pénalités provisoires appliquées sur les situations n° 16, 20, 29, et 31 pour un montant global de 496 044,42 euros.
  82. D'autre part, il convient d'inscrire au crédit du décompte, outre la somme de 88 383,96 euros HT, les sommes de 74 569,31 euros HT, de 18 100 euros HT, de 27 000 euros HT, de 4 895,48 euros HT, de 2 510 euros HT et de 82 952,18 euros HT, soit un total de 298 410,93 euros HT.
  83. Ainsi, et dès lors que contrairement à ce que fait valoir la société Gherardi, le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud ne peut être regardé comme ayant renoncé aux pénalités d'un montant de 517 630,53 euros qu'il convient d'inscrire au débit, le solde du marché s'établit à la somme de 219 219,60 euros en faveur du groupe hospitalier.
  84. Il s'ensuit que la société Gherardi n'est pas fondée à solliciter la condamnation du groupe hospitalier de la région Mulhouse et Alsace Sud à lui verser une quelconque somme au titre du solde du décompte général et définitif.
  85. Il résulte également de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Gherardi n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de M. B... et des sociétés Edeis, Hydrogéotechnique Est, Artelia et Eiffage route Nord Est à lui verser une somme au titre des préjudices qu'elle aurait subis. Sur les conclusions d'appels en garantie :
  86. Dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Hydrogéotechnique Est, de M. B..., de la société Bureau Véritas construction et de ses assureurs, de la société Edeis et de la société Eiffage route Nord Est, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables. Sur les frais de l'instance :
  87. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 219 219,60 euros au profit du groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1904300 du 22 juin 2022, rectifié par une ordonnance n° 1904300REM du 30 juin 2022, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gherardi Construction, au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, à M. A... B..., à la société Edeis, à la société Hydrogéotechnique Est, à la société Eiffage route Nord Est, à la société Artelia, au bureau Veritas Construction, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Lloyd's insurance compagny SA, venant aux droits de la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à la société Cegelec Alsace, à la société Somah, à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux, à la Mutuelle architectes français, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société Allianz France IARD, à la société Alpha Insurance, à la société les peintures réunies, à la société Socem, à la société Durante, à la société Multisols, à l'entreprise Alsacienne de constructions Mader, à l'établissement Muller Rost. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  88. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 22NC02187

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.