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CAA de NANCY, 4ème chambre, 22NC02196

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Société spinalienne de participation financière et la société par actions simplifiée (SAS) Maison imagerie d'Epinal ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les délibérations du 11 juin 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Epinal a constaté l'affectation à un service public culturel et touristique et décidé leur classement dans le domaine public communal, d'une part, de l'ensemble immobilier d'une surface de 3 141 mètres carrés, situé sur les parcelles cadastrées section AW nos 193 et 194, au 42 bis, Quai de Dogneville à Epinal et a décidé son classement dans le domaine public communal et, d'autre part, de quatre machines d'imprimerie. Par un jugement n° 2001965-2001966 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 11 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epinal a constaté l'affectation à un service public culturel et touristique de l'ensemble immobilier d'une surface de 3 141 mètres carrés, situé sur les parcelles cadastrées section AW nos 193 et 194, au 42 bis, Quai de Dogneville à Epinal et a décidé son classement dans le domaine public communal, et a rejeté le surplus des demandes des sociétés. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 18 août 2022 et le 8 novembre 2024, la commune d'Epinal, représentée par Me Babel de la SCP Synergie Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la SA Société spinalienne de participation financière et de la SAS Maison imagerie d'Epinal une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 11 décembre 2024, la SA Société spinalienne de participation financière et la SAS Maison imagerie d'Epinal, représentées par Me Rubio du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, concluent : 1°) à titre principal, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation rendue sur le pourvoi qu'elles ont introduit le 19 juillet 2023 ; 2°) subsidiairement, au rejet de la requête ; 3°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2026, la commune d'Epinal déclare se désister de l'instance et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, la société Imagerie d'Epinal Investissement, venant aux droits de la SA Société spinalienne de participation financière et de la SAS Maison imagerie d'Epinal déclare ne pas s'opposer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2026, la commune d'Epinal déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026 la société Imagerie d'Epinal Investissement, venant aux droits de la société maison Imagerie d'Epinal et de la société spinalienne de participation financière, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Epinal. Article 2 : Il est donné acte à la société Imagerie d'Epinal Investissement de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epinal, à la société anonyme Société spinalienne de participation financière et à la société Imagerie d'Epinal Investissement Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 22NC02196

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.