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CAA de NANCY, 5ème chambre, 22NC03175

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 juin 2022 du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal mettant fin à son stage en qualité d'assistante médico-administrative de classe normale à compter du 1er juillet 2022 et la réintégrant dans son grade d'origine. Par un jugement n° 2201990 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 décembre 2022, 10 décembre 2024 et 23 février 2026, Mme A..., représentée par Me Welzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal de la titulariser au grade d'assistante médico-administrative de classe normale à effet du 26 octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la période d'évaluation est très courte et est intervenue pendant la crise Covid ; - ses évaluations en école et au service Covid sont très bonnes ; - il y a eu méprise sur sa volonté de mettre fin à son stage ; - l'établissement hospitalier l'a délibérément mise en échec et les faits répétés auxquels elle a dû faire face ont entrainé une dégradation manifeste de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Mme A..., - et les observations de Me Conti, avocat du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... était employée en qualité d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Diplômée de l'institut de formation des assistants en régulation médicale, elle a été recrutée par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et affectée au centre 15 du SAMU de Golbey, en qualité d'assistante médico-administrative stagiaire de classe normale. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a mis fin au stage de l'intéressée à compter du 1er juillet 2022 et l'a réintégrée dans son grade d'origine. Mme A... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Emile Durkheim :
  2. La requête de Mme A..., qui contient l'exposé des faits et moyens, est expressément dirigée contre le jugement du 18 octobre
  3. Elle énonce de façon précise les raisons pour lesquelles, selon elle, c'est à tort que ce jugement a rejeté ses demandes. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de critique de ce jugement et de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, la décision du 30 juin 2022 est signée par la directrice en charge des ressources humaines du centre hospitalier à laquelle, par un arrêté du 19 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges du 5 mars 2020, le directeur du centre hospitalier a donné délégation à l'effet de signer tous les actes, décisions ou conventions ayant trait à la gestion du personnel non médical.
  5. En deuxième lieu, cette décision comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an ".
  7. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
  8. Mme A... soutient que la période durant laquelle elle a été évaluée est courte et est intervenue pendant l'épidémie de Covid, que ses évaluations durant ses stages en école sont positives. Il est constant que Mme A... a été affectée en qualité d'assistante médico-administrative au centre 15 de l'établissement, du 26 octobre 2020 au 15 mars 2021, soit à raison de quatre mois et demi, puis du 11 avril 2022 au 31 mai 2022, soit à raison d'un mois et demi. Entre ces deux périodes, Mme A... a été affectée au centre de vaccination Covid de l'établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a rencontré des difficultés lors de sa première période de stage, ce qui a conduit à son changement d'affectation au mois de mars
  9. S'agissant de la seconde période, la fiche de synthèse de formation relatant les conditions de stage de Mme A... fait état de difficultés importantes, et notamment de perte de ses moyens ou encore d'une gestion du stress difficile mettant en danger la prise en charge du patient dès la troisième semaine de stage. Dans cette même synthèse, le compte-rendu de l'entretien du 30 mai 2022 entre l'intéressée et sa supérieure hiérarchique, mentionne l'incapacité de Mme A... à gérer son stress et indique que cette dernière reconnait ses difficultés et demande l'arrêt de sa formation. Il est également précisé que Mme A... a demandé une semaine de congé " le temps qu'une solution soit trouvée pour un autre poste ". Il n'est, d'ailleurs, pas contesté que l'intéressée a effectivement bénéficié d'une semaine de congés à la suite de laquelle elle a été affectée en remplacement au bureau des admissions. Enfin, la commission administrative paritaire locale réunie le 27 juin 2022 s'est prononcée à l'unanimité de ses membres en faveur de la non titularisation de l'intéressée au grade d'assistante médico-administrative, branche régulation médicale.
  10. Mme A... soutient également qu'elle a fait l'objet d'évaluations toutes les semaines sans être tenue informée du résultat de ces évaluations. Toutefois, Mme A... a signé, sans émettre de réserve, le bilan de synthèse établi par sa supérieure hiérarchique le 31 mai 2022 et il ressort également des pièces du dossier que celle-ci été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines les 19 novembre 2021, 11 février et 23 février 2022 afin d'évaluer régulièrement sa situation.
  11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a décidé de sa propre initiative, eu égard à ses difficultés à gérer son stress préjudiciable à la gestion des appels téléphoniques, de mettre fin à sa période de stage avant son terme. Contrairement à ce qu'elle soutient, sa volonté de de mettre fin à son stage n'était pas équivoque. Elle n'a notamment émis aucune réserve sur les propos qui lui sont attribués lorsqu'elle a signé la fiche de synthèse de formation le 31 mai
  12. La circonstance que son affectation au service des vaccinations n'ait pas été prise en compte dans son évaluation de stage est sans incidence sur l'appréciation de ses compétences d'assistante médico-administrative.
  13. En outre, la décision du 30 juin 2022 précise que " les évaluations de l'intéressée pendant ses périodes de présence au sein du centre 15 font apparaitre des lacunes et des difficultés incompatibles avec le niveau de compétence et de sécurité attendu et donc avec le maintien sur ses fonctions au sein du centre 15 ". Ainsi qu'il a été constaté au point 7 du présent arrêt, les difficultés de Mme A... ont été constatées dès sa troisième semaine de stage et conduisaient à mettre en danger les patients pris en charge par le centre
  14. La circonstance que Mme A... aurait bénéficié d'évaluations favorables durant sa formation en école ou durant son affectation en centre de vaccination n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Si Mme A... soutient que sa formation a été incomplète, par les pièces et le témoignage qu'elle produits, elle n'établit ni que cette formation serait insuffisante, ni que les lacunes alléguées seraient en lien avec une telle insuffisance.
  15. En dernier lieu, Mme A... soutient que l'établissement hospitalier l'a délibérément mise en échec et que les faits répétés auxquels elle a dû faire face ont entrainé une dégradation manifeste de ses conditions de travail. A supposer que Mme A... soutienne qu'elle a subi une situation de harcèlement, elle ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de caractériser une telle situation dès lors que la décision du 30 juin 2022 prononçant la fin de son stage, et les conséquences qui en ont résulté, a été prise en considération des insuffisances constatées de Mme A..., et reconnues par cette dernière, dans l'exercice de ses fonctions.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance :
  17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  18. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 22NC03175

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.