Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable tacitement accordée le 23 décembre 2020 en vue de la réalisation d'une place de stationnement et de la rénovation d'un escalier sur une parcelle cadastrée section AK n° 0175 située 22, rue Georges Clémenceau à Jarville-la-Malgrange. Par un jugement n° 2100877 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 3 avril 2023, M. A..., représenté par Me Bourgaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable tacitement accordée le 23 décembre 2020 en vue de la réalisation d'une place de stationnement et de la rénovation d'un escalier sur une parcelle cadastrée section AK n° 0175 située 22, rue Georges Clémenceau à Jarville-la-Malgrange ; 3°) d'enjoindre à la commune de Jarville-la-Malgrange d'effacer la place de stationnement publique située devant sa propriété ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange les entiers dépens de la procédure. Il soutient que : - le projet d'aménagement refusé par l'arrêté du 11 mars 2021 ne méconnaît pas l'article 3.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Jarville-la-Malgrange ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que de nombreux habitants de la commune ont été autorisés à réaliser des travaux identiques à ceux de la déclaration préalable litigieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 24 avril 2023, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Bourgaux, avocat de M. A..., - les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, avocat de la commune de Jarville-la-Malgrange. Considérant ce qui suit :
- Le 23 novembre 2020, M. A... a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une place de stationnement et de la rénovation d'un escalier sur une parcelle cadastrée section AK n° 0175 située 22, rue Georges Clémenceau à Jarville-la-Malgrange. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration a été acquise par M. A... le 23 décembre
- Ce dernier relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a retiré cette décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Jarville-la-Malgrange relatif aux accès : " (...) Toute unité foncière ne peut avoir qu'un seul accès automobile. Un second accès peut être autorisé s'il est nécessaire au fonctionnement et à l'usage des constructions autorisées et à condition qu'il réponde aux exigences de sécurité et de desserte ".
- Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré par M. A... prend place sur la parcelle cadastrée section AK n° 0175 située 22, rue Georges Clémenceau à Jarville-la-Malgrange et prévoit la réalisation d'une place de stationnement ainsi que la rénovation d'un escalier. Il ressort, également, des documents graphiques joints à la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2020 que le projet prévoit la création de deux poteaux implantés en limite de l'emprise publique, face à l'escalier et au parterre végétalisé aménagé devant l'habitation de M. A.... Ces poteaux matérialisent, d'une part, la place de stationnement existante située au droit du garage de la propriété et, d'autre part, une seconde place de stationnement projetée sur le côté gauche de l'habitation, à proximité des arbustes longeant le mur séparatif. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'escalier initialement existant doit être détruit puis reconstruit, en étant pivoté vers la droite et accolé à l'habitation, avec la création d'un parterre végétalisé. Ces aménagements réduisent significativement l'espace disponible entre le parterre végétalisé et les deux poteaux, ne laissant qu'un passage particulièrement étroit pour le stationnement d'un véhicule parallèlement à l'habitation. Dans ces conditions, le projet litigieux a pour effet, comme d'ailleurs pour objet, de créer un second accès automobile à la parcelle de M. A..., sans qu'il soit établi qu'un tel accès, s'il répond à une convenance personnelle de l'intéressé, serait nécessaire au fonctionnement et à l'usage des constructions autorisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaîtrait pas l'article 3.1 de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Jarville-la-Malgrange doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres habitants de la commune auraient été autorisés à créer plusieurs accès au droit de leurs propriétés afin d'y stationner plusieurs véhicules, dès lors que la décision de retrait litigieuse a été prise conformément aux règles d'urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
- En troisième lieu, le requérant possédant déjà sur son terrain un accès automobile depuis la rue Georges Clémenceau, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'accès des riverains à leur immeuble ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu, en revanche et au même titre, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Jarville-la-Malgrange. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Jarville-la-Malgrange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Jarville-la-Malgrange. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. C..., première conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président-rapporteur Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : A. C...Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 23NC00197 2