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CAA de NANCY, 5ème chambre, 23NC00567

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 149 798 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime. Par un jugement n° 2001880 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme A... la somme de 49 742 euros ainsi qu'une rente viagère de 127 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 février 2023 et 17 avril 2025, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2022 ; 2°) de limiter la part de responsabilité l'Hôpital Nord Franche-Comté à 20% ; 3°) de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme A... au titre de l'appel incident ; 4°) de condamner Mme A... au remboursement des sommes allouées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; - Mme A... n'a pas respecté les consignes de sécurité et doit assumer une part de responsabilité dans les accidents survenus ; - les souffrances endurées ont été surévaluées ; - le déficit fonctionnel permanent a été surévalué ; - aucune assistance par tierce personne n'est nécessaire à Mme A... ; - les autres postes de préjudice ont été correctement évalués par le tribunal administratif de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Tadic, conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que l'Hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 74 316, 86 euros au titre de ses différents préjudices et, d'autre part, au titre de l'aide viagère d'une tierce personne, la somme en capital de 75 912 euros ou, à titre subsidiaire, une rente mensuelle de 190, 71 euros. Elle soutient que : - dans la mesure où la faute de la victime n'a pas été évoquée en première instance, elle ne peut plus l'être en appel ; - la responsabilité sans faute de l'Hôpital Nord Franche-Comté doit être engagée et son préjudice peut être évalué comme suit : - 1 243 euros au titre du déficit temporaire de 8 % suite à l'accident de service du 22 janvier 2014 ; - 4 724 euros au titre du déficit temporaire de 20 % suite à l'accident de service du 30 décembre 2015 ; - 6 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation au titre de l'accident du 22 janvier 2014 ; - 20 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation au titre de l'accident du 30 décembre 2015 ; - 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique suite à l'accident du 22 janvier 2014 ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique suite à l'accident du 30 décembre 2015 ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 12 120, 86 euros en réparation du préjudice découlant de l'adaptation de son logement ; - 75 912 euros en capital ou 190, 71euros en rente mensuelle au titre de l'aide d'une tierce personne ou 190, 71 euros en rente mensuelle ; - 779 euros au titre des frais médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Landbeck, avocat de l'Hôpital Nord Franche-Comté, - et les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, avocat de Mme A.... Une note en délibéré, présentée par Me Landbeck pour l'Hôpital Nord-Franche-Comté, a été enregistrée le 30 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., née en 1967, est agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Elle a été titularisée en 2005 après avoir été agente contractuelle au sein du même établissement. Elle a été victime de deux accidents de service, survenus les 22 janvier 2014 et 30 décembre 2015 et souffre depuis de cervico-trapézalgies bilatérales persistantes et d'une lombo-fessalgie. A la suite du second accident, Mme A... a été placée en congé de maladie imputable au service entre le 30 décembre 2015 et le 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2019 puis mise à la retraite pour inaptitude physique définitive à compter du 1er mars 2020 avec un taux d'invalidité fixé à 20%. Le 28 septembre 2020, Mme A... a présenté une demande préalable tendant à son indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté des préjudices subis à la suite de ces accidents de service. Cette demande a été rejetée le 13 novembre 2020 par le directeur général de l'établissement. L'Hôpital Nord Franche-Comté relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après expertise en date du 5 septembre 2022, l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 49 742 euros ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 127 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'établissement :
  3. En premier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, lesquelles doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de l'administration qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
  4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... a été victime sur le temps et le lieu de son service, le 22 janvier 2014 d'un premier accident en mobilisant une patiente lors de sa toilette puis, le 30 décembre 2015, d'un second accident en retenant le lit d'un patient pour éviter que celui-ci ne chute. A la suite de l'accident du 30 décembre 2015, Mme A... a été placée en congé maladie imputable au service et a subi deux opérations, les 3 octobre 2016 et 6 juillet
  5. Ces deux accidents ont été reconnus imputables au service. D'autre part, à la suite de deux expertises en date des 5 avril et 13 août 2019 et sur avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Mme A... a été mise en retraite pour inaptitude physique définitive avec un taux d'invalidité à 20 % à compter du 1er mars
  6. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à demander la condamnation de l'Hôpital Nord Franche-Comté à réparer l'intégralité des préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle a subis du fait de ces deux accidents de service.
  7. En second lieu, d'une part, l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service. D'autre part et en tout état de cause, s'il est constant que l'hôpital Nord Franche-Comté a mis les moyens nécessaires à disposition de ses personnels, et en l'espèce à Mme A..., pour éviter des accidents de service comme ceux dont a elle a été victime, il ne résulte ni de cette seule circonstance ni d'aucune des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de l'Hôpital Nord Franche-Comté, que Mme A... aurait, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces accidents, méconnu les règles de sécurité en vigueur au sein de sa profession ainsi que de l'établissement. Il résulte au contraire de plusieurs attestations de collègues de Mme A..., ainsi que des propres constats du rapport d'expertise du 5 septembre 2022, que Mme A... a utilisé de manière adapté le matériel adéquat, notamment lors du second accident pour s'aider à la manutention d'un patient lourd, et qu'en dépit de cette circonstance et en voulant éviter audit patient une chute préjudiciable, elle s'est blessée. Il en résulte que l'hôpital Nord Franche-Comté n'est pas fondé à prétendre que les préjudices dont Mme A... demande réparation trouveraient leur cause, même en partie, dans des fautes commises par cette dernière. En ce qui concerne les préjudices découlant de ces deux accidents de service : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
  8. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident du 22 janvier 2014 a entrainé pour Mme A... un déficit fonctionnel temporaire du 22 janvier 2014 au 9 mars 2016 évalué à 8 %. Il est constant que ce déficit fonctionnel temporaire est la conséquence de l'accident de service subi le 22 janvier 2014 et il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 800 euros.
  9. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident du 30 décembre 2015 a entrainé pour Mme A... un déficit fonctionnel temporaire du 30 décembre 2015 au 5 avril 2019 évalué à 20 %, à l'exception des périodes de ses hospitalisations, rappelées au point 4, pendant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 %. Il résulte également de l'instruction que ce déficit fonctionnel temporaire est la conséquence de l'accident de service subi le 30 décembre 2015 et il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 500 euros. S'agissant des souffrances endurées avant consolidation :
  10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que les souffrances endurées consécutives au premier accident, consolidées le 9 mars 2016, consistaient en des douleurs cervicales avec contractures interscapulaires, et que les souffrances relatives au second accident, consolidées le 5 avril 2019, consistaient en des lombalgies et sciatiques liées à une discopathie avec hernie discale et, d'autre part, que ces douleurs étaient la conséquence des accidents de services subis par Mme A..., évaluées à 3 sur une échelle de 7 pour le premier accident et 3,5 sur 7 pour le second. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante à ce titre une somme de 9 500 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions de l'existence :
  11. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que Mme A..., âgée de 51 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 5 avril 2019, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %. En dépit de la formulation retenue par l'expert, reprise par l'Hôpital Nord Franche-Comté, selon laquelle ces douleurs seraient " potentiellement " imputables aux accidents, il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des autres pièces du dossier que les douleurs à l'origine du déficit fonctionnel permanent relevé par l'expert auraient une autre étiologie que ces accidents de service. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 % comme étant imputable aux deux accidents de service. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A... une somme de 25 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique :
  12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, suite aux opérations des 3 octobre 2016 et 6 juillet 2017, Mme A... a été contrainte de porter, de manière temporaire, une minerve et qu'elle a conservé des cicatrices visibles sur certaines parties de son corps. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément :
  13. Il résulte de l'instruction que, suite aux accidents survenus les 22 janvier 2014 et 30 décembre 2015, Mme A... ne peut plus s'adonner aux loisirs qu'elle avait l'habitude de pratiquer. Par suite, la requérante subit un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. S'agissant de l'aide d'une tierce personne : Quant au principe de la réparation :
  14. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Quant à l'évaluation du préjudice :
  15. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise qu'entre le 30 décembre 2015 et le 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé, et à l'exception des périodes au cours desquelles elle a été hospitalisée, Mme A... a été aidée par un membre de sa famille. Compte tenu des besoins de Mme A..., tels qu'ils résultent notamment de l'expertise et du taux horaire minimum en vigueur, augmenté des charges sociales et compte tenu des majorations de rémunération dues pour les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, le préjudice sera évalué sur la base d'une aide de 4 heures par semaine pour un taux horaire fixé à 14, 50 euros. Par suite, il sera alloué à Mme A..., en réparation de ce préjudice, une somme de 11 050 euros.
  16. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 avril 2019, le besoin de l'assistance par une tierce personne s'est poursuivie pour Mme A... à raison des tâches les plus exigeantes, telles que le port de charges lourdes. Ainsi, compte tenu des séquelles dont reste atteinte la requérante et de ses conditions de vie, le préjudice doit être évalué sur la base d'une aide de 3 heures par semaine pour un taux horaire de 14,50 euros. Par suite, sur la période allant du 5 avril 2019 à la date du présent arrêt, le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne doit être indemnisé par la somme de 16 400 euros.
  17. Enfin, à partir de la date du présent arrêt, il sera alloué à Mme A... une rente viagère. En tenant compte des besoins de Mme A... depuis le 5 avril 2019, rappelés au point précédent, le préjudice de Mme A... sera évalué sur la base d'une aide de 3 heures par semaine pour un taux horaire de 16 euros. Par suite, il y a lieu de fixer la rente mensuelle viagère destinée à indemniser ce préjudice à la somme de 190, 71 euros que demande Mme A... à ce titre, payables à chaque trimestre échu, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des dépenses relatives à l'adaptation du logement :
  18. Si Mme A... demande la prise en charge des dépenses relatives à l'adaptation de son logement, il ne résulte pas de l'instruction et du rapport d'expertise que son logement nécessiterait des adaptations, telles que la nécessité de modifier son système de chauffage, que ne compense pas déjà l'octroi d'une assistance par tierce personne. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté de dépenses liées à l'adaptation de son logement. S'agissant des frais médicaux :
  19. Mme A... fait valoir qu'à la suite de son hospitalisation de juillet 2017, des frais médicaux sont restés à sa charge, à savoir des honoraires médicaux, des frais de transport et des honoraires des séances d'ostéopathie. Toutefois, elle n'établit pas, en dépit de la production de devis, la réalité des frais supposément restés à sa charge. Il s'ensuit que la demande de Mme A... tendant à l'indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté des frais médicaux qu'elle aurait pris à sa charge doit être écartée.
  20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Hôpital Nord Franche-Comté doit être condamné à verser à Mme A... la somme de 68 250 euros en réparation des préjudices imputables aux deux accidents de service dont elle a été victime. Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :
  21. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable de Mme A... par l'Hôpital Nord Franche-Comté.
  22. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
  23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante est fondée à demander la condamnation de l'Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser une somme de 68 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, avec capitalisation au 29 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Sur les frais de l'instance : En ce qui concerne les dépens :
  24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
  25. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 452 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 12 septembre 2022, à la charge définitive de l'Hôpital Nord Franche-Comté, partie perdante à l'instance. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
  26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Hôpital Nord Franche-Comté au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à Mme A... la somme de 68 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre
  27. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 29 septembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à Mme A... une rente mensuelle viagère d'un montant de 190, 71euros, payables à chaque trimestre échu, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale . Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 452 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 12 septembre 2022, sont mis à la charge définitive de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Article 4 : Le jugement n° 2001880 du tribunal administratif de Besançon en date du 22 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à L'Hôpital Nord Franche-Comté et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  28. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC00567

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.