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CAA de NANCY, 5ème chambre, 23NC01113

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie à leur verser les sommes de 76 016 euros, ou subsidiairement 50 008 euros, à titre de rémunération des missions qu'ils ont accomplies au profit de la communauté, de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une meilleure retraite. Par un jugement n° 2108885 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Bizzarri, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2023 ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie à leur verser, d'une part, une somme de 76 016 euros, correspondant, sur une période non couverte par la prescription quadriennale, à la rémunération d'un agent public ayant acquis 21 ans d'ancienneté sur un poste similaire, ou, à titre subsidiaire, une somme de 50 008 euros correspondant, sur une période non couverte par la prescription quadriennale à 25/35ème du salaire minimum interprofessionnel de croissance, d'autre part, une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et, enfin, une somme de 60 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une meilleure retraite ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie de procéder à la liquidation de ces sommes dans le délai de deux mois à compter de l'intervention du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils entretenaient avec la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie une relation de travail, caractérisée, notamment par l'accomplissement de nombreuses tâches nécessitant une disponibilité permanente et l'existence d'un lien de subordination ; - dès lors qu'ils devaient être considérés comme étant titulaires d'un contrat de travail, ils ne pouvaient être rémunérés exclusivement par des avantages en nature ; - l'ensemble des tâches effectuées justifie une indemnisation supérieure à celle consistant en la mise à disposition de leur logement ; - ils accomplissaient, à eux deux, un service correspondant à un 25/35ème d'un temps plein, entrainant, sur une période non couverte par la prescription quadriennale, soit une perte de 76 016 euros en tenant compte de leur ancienneté, soit, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de 50 008 euros ; - leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros ; - ils subissent, en raison de cette situation, un préjudice dû à l'absence de possibilité d'avoir capitalisé pour une meilleure retraite, ce préjudice étant estimé, compte tenu de leur espérance de vie, à 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... ont occupé, du 1er avril 2000 au 31 décembre 2022, un logement de 112 m², situé 2 rue de Pratel à Morhange (Moselle), au rez-de-chaussée d'un bâtiment appartenant au domaine public de la communauté de communes du Centre Mosellan, qui a fusionné à compter du 1er juillet 2017 avec la communauté de communes du Pays Naborien pour constituer la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. A ce titre, une convention d'occupation du domaine public a été signée le 30 septembre 2000 pour régulariser l'absence initiale de contrat prévoyant l'occupation gratuite du logement en contrepartie de la réalisation de missions de surveillance et de travaux d'entretien sur le site de l'hôtel communautaire et, à partir de l'année 2011, dans le bâtiment dit " D... ", situé dans le pôle d'activités de Morhange, les époux A... devant seulement s'acquitter d'un montant annuel de charges de 914,69 euros. Le contrat, initialement de 6 ans, a été poursuivi sans renouvellement explicite. M. et Mme A... ont ensuite conclu avec la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, le 1er septembre 2020, une nouvelle convention qui s'est substituée à compter du 1er janvier 2020 à la convention du 30 septembre 2000, les charges étant notamment fixées à 2520 euros par an. Les époux A... ont alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler des titres exécutoires émis par le président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie pour paiement de sommes relatives à ces charges, et d'annuler la convention, en tant qu'elle prévoyait le paiement des charges. Par deux jugements du 6 février 2023, n°s 2103363 et n° 2103365, 2103366, 2103903, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Les époux A... ont également demandé au tribunal administratif de Strasbourg, après demande préalable du 19 août 2021, restée sans réponse, de condamner la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie à leur verser les sommes de 76 016 euros, ou subsidiairement 50 008 euros, à titre de rémunération des missions qu'ils ont accomplies au profit de la communauté, de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une meilleure retraite. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 2108885 en date du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties.
  3. En l'espèce il résulte de l'instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2108885 du 6 février 2023 comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la rémunération des époux A... :
  4. En application du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur, les agents non titulaires recrutés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont soumis notamment à l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur, qui dispose que : " (...) les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".
  5. A l'appui de leur demande d'indemnisation, les époux A... soutiennent que les tâches de gardiennage et de conciergerie qu'ils ont accomplies au profit de la communauté de communes du Centre Mosellan, puis la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, doivent les faire regarder comme des agents publics, liés à leur employeur par un contrat de travail.
  6. Cependant, si la convention signée par les époux A... précise qu'ils doivent accomplir un nombre certain de tâches de gardiennage et de conciergerie en contrepartie de la mise à disposition d'un logement et que l'effectivité des prestations n'est pas discutée, il ressort des termes mêmes de cette convention qu'elle ne prévoit pas d'horaires ou de plages de travail et ne mentionne aucun référent hiérarchique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils affirment, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que lesdites tâches nécessitaient une disponibilité permanente, même à hauteur de 25/35ème d'un temps plein, mais seulement une veille à domicile, exercée indifféremment par M. ou Mme A.... De plus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la communauté d'agglomération ait, à quelque période que ce soit, exercé un contrôle réel sur les prestations des époux A.... Enfin la circonstance, à la supposer avérée, que M. et Mme A... n'auraient bénéficié que de trois semaines de vacation par an, ou celle qu'ils remplissaient des cahiers de liaison pour reporter les travaux réalisés, ou encore le fait que leurs prestations étaient refacturées aux entreprises locataires des bureaux de l'Hôtel communautaire, sont sans incidence sur l'absence d'un lien de subordination entre les époux A... et la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie.
  7. Au demeurant, contrairement à ce qu'ils affirment, les époux A... n'établissent pas, par la seule production d'une évaluation globale effectuée par leurs seuls soins, que le nombre d'heures effectuées au bénéfice de la communauté d'agglomération correspondraient à 25 heures par semaine. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément de nature à évaluer la valeur d'un logement de 112 m² situé au sein de l'Hôtel communautaire, en plein cœur de la commune de Morhange. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ils n'établissent pas que l'ensemble des heures de travail qu'ils ont effectuées justifierait une indemnisation supérieure à la valeur de l'avantage consenti.
  8. Il résulte de ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient droit au versement d'une rémunération supérieure à l'avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite d'un logement pendant la période en litige. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  9. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la communauté d'agglomération Saint Avold Synergie n'a commis aucune faute en s'abstenant de verser aux requérants une rémunération supérieure à la valeur de l'avantage nature qu'elle leur a consenti. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent prétendre ni à la réparation du préjudice moral que leur aurait causé l'absence de régularisation de leur situation ni à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir une meilleure retraite.
  10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A....
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux A... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... A... ainsi qu'à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  13. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC01113

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.