Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel la directrice du centre ministériel de gestion de Metz l'a mis en disponibilité d'office sans traitement pour raisons de santé pour une période de six mois du 15 mars au 14 septembre 2021 inclus et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité de l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le ministre des armées l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019, à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020 . Par un jugement n°s 2104176, 2203384 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 mai 2023 et 8 avril 2026, M. A..., représenté par Me Lehmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice fiscal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 493 euros en réparation de son préjudice fiscal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les traitements dus au titre de cette période lui ont été versés en une seule fois, au cours de l'année 2022, ce qui a entraîné une augmentation de ses revenus imposables sur cette seule année fiscale et une majoration de l'impôt par rapport à la somme qu'il aurait dû verser si ces traitements lui avaient été versés en 2020 et en 2021 ; - le montant de ce préjudice fiscal peut être évalué à la somme de 5 493 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Lehmann, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A... est agent technique principal de première classe. Il était affecté depuis le 1er janvier 2013 au groupement de soutien de la base de défense de Strasbourg-Haguenau. Le 4 septembre 2013, il a été victime d'un accident de service et a bénéficié à ce titre de congé de maladie. Par un arrêté du 25 mai 2020, la directrice du centre ministériel de gestion de Metz l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019, à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus, puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020, sans date de reprise. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 25 mai 2020, faute pour l'administration d'avoir satisfait à son obligation de proposer un reclassement à M. A.... M. A... a ensuite été placé en disponibilité d'office pour raison de santé par arrêté du 25 mars 2021, dont il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une requête n° 2104176, l'annulation. Par une autre requête, n° 2203384, il a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 euros découlant des conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 25 mai
- M. A... relève appel du jugement n°s 2104176, 2203384 du 16 février 2023 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice fiscal qu'il a subi en raison du versement des rappels de traitement en une seule fois, au cours de l'année 2022, ce qui a entraîné une augmentation de ses revenus imposables au titre de cette seule année fiscale et une majoration de l'impôt par rapport à la somme qu'il aurait dû verser si ces traitements lui avaient été versés en 2020 et en
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la réparation du préjudice :
- D'une part, par un jugement définitif n° 2004527 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 mai 2020 plaçant M. A... en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2019 à plein traitement jusqu'au 4 février 2020 inclus, puis à demi-traitement à compter du 5 février 2020 et le même tribunal, par le jugement attaqué, a considéré que M. A... avait été indûment privé d'une partie de ses traitements pendant deux ans, à compter du mois de février 2020, et avait dès lors droit à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en résultant.
- D'autre part, le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement du 9 décembre 2021, avait annulé l'arrêté du 25 mai 2020 et enjoint à l'administration, dans les deux mois, de placer M. A... en arrêt maladie avec traitement à temps plein. Dès lors, en procédant, en février 2022, au versement des rappels de traitements non versés à M. A... pendant la période considérée, l'administration, qui s'est bornée, ce faisant, à exécuter ledit jugement et n'était pas tenue de lisser les rappels en question sur plusieurs mois voire plusieurs années, n'a commis aucune faute. Au demeurant, et en tout état de cause, le requérant avait, pour le traitement fiscal du supplément de revenus ainsi généré sur l'année 2022, la possibilité d'utiliser les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, certes facultatives, qui prévoient un mécanisme applicable au cas dans lequel un contribuable a, comme en l'espèce, perçu pour une raison indépendante de sa volonté un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice fiscal. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants de France. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC01434