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CAA de NANCY, 4ème chambre, 23NC01634

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Charade a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) a implicitement rejeté sa demande préalable du 11 février 2020 tendant à faire cesser l'emprise irrégulière sur son terrain cadastré section AD n° 490 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Giraumont a implicitement rejeté sa demande préalable du 11 février 2020 tendant à faire cesser l'emprise irrégulière sur ses terrains cadastrés section AD n° 490 et section AD n°

  1. Par un jugement n° 2001100 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a enjoint au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, aux travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section AD n° 490 dans des conditions permettant le comblement du carneau d'exhaure de la mine, et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrées le 25 mai 2023, le 19 décembre 2024 et le 5 mars 2026, le syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et la commune de Giraumont, représentés par Me Loctin de la SELARL CL Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2023 en ce qu'il a enjoint au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder, dans un délai de six mois suivant la notification du jugement, aux travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée AD n° 490 ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Charade ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Charade la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une omission à statuer ; - la requête de première instance de la SCI Charade était irrecevable en raison d'un défaut de liaison du contentieux et d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le déplacement ou la démolition de la canalisation n'entraînait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; - si la SCI Charade fait valoir au contentieux que l'emprise irrégulière dont elle se prévaut fait seule obstacle à la vente de la parcelle AD n° 490, elle avait pourtant affirmé dans des correspondances que cette vente était possible sans dévoiement des réseaux, en méconnaissance du principe de l'estoppel ; - la SCI Charade ayant vendu postérieurement au jugement attaqué la parcelle AD n° 490 et les nouveaux propriétaires ne demandant plus le déplacement de l'ouvrage litigieux, son intérêt pour agir a disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande qui a perdu son objet et la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nancy ne présente plus d'utilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024, le 11 février 2025 et le 18 mars 2026, la SCI Charade, représentée par Me Moitry, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au déplacement de la canalisation irrégulièrement implantée sur la parcelle cadastrée AD n° 491 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Giraumont et au SIAJ de procéder au déplacement de cette canalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est toujours propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 491 et conserve donc un intérêt pour demander le déplacement de la canalisation des eaux pluviales irrégulièrement implantée sur la parcelle N° 491 ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Dartois de la SELARL CL Avocats, pour le syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et la commune de Giraumont et de Me Moitry pour la SCI Charade. Considérant ce qui suit :
  2. La SCI Charade est propriétaire depuis le 30 juin 2008 d'un immeuble sis 22 bis avenue Sainte Barbe à Giraumont (Meurthe-et-Moselle), situé sur une parcelle cadastrée section AD n° 490 (anciennement 327 puis 488), qui accueillait, jusqu'au 31 mars 2021, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que d'une parcelle contiguë cadastrée section AD n°
  3. Ces parcelles se situent en zone R3 du plan de prévention des risques miniers (PPRM) des communes de Conflans-en-Jarnisy, Giraumont, Hatrize, Jarny et Labry approuvé par un arrêté préfectoral du 26 mars 2013, ce qui rend la parcelle inconstructible sauf pour certains travaux et dans l'hypothèse où le risque serait supprimé. Le 11 février 2020, la SCI a sollicité le syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et la commune de Giraumont afin qu'ils mettent fin à l'emprise irrégulière constituée par le passage, dans le carneau d'exhaure de la mine situé sous la parcelle AD n° 490, de canalisations d'évacuation des eaux usées et de récupération des eaux de pluie leur appartenant ainsi que par le passage des canalisations d'eaux pluviales gérées par la commune sous la parcelle cadastrée section AD n°
  4. Ces administrations ont chacune opposé un refus tacite à ces demandes. La SCI Charade a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ces rejets, de constater l'emprise irrégulière et d'enjoindre au SIAJ et à la commune de Giraumont de déplacer leurs canalisations. Le SIAJ et la commune de Giraumont relèvent appel du jugement du 28 mars 2023 en tant qu'il leur a enjoint de procéder, dans un délai de six mois à compter de sa notification, aux travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section AD n°
  5. Par la voie de l'appel incident, la SCI Charade conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au déplacement de la canalisation des eaux pluviales irrégulièrement implantée sur la parcelle cadastrée AD n°
  6. Sur la compétence de la juridiction administrative :
  7. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes à valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
  8. Comme l'ont relevé les premiers juges, la demande de la SCI Charade tend à obtenir l'annulation des décisions du SIAJ et de la commune de Giraumont refusant de déplacer les ouvrages d'évacuation des eaux usées et pluviales irrégulièrement implantés dans le sous-sol de ses parcelles nos 490 et
  9. Si cette occupation porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur ces biens, elle n'a pas pour effet de l'en déposséder définitivement. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les décisions refusant de procéder au déplacement de ces canalisations. Sur la régularité du jugement attaqué :
  10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Nancy, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments invoqués devant lui, a répondu de manière suffisamment précise dans ses motifs à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, et notamment au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. A cet égard, le tribunal n'était pas tenu de rappeler dans le dispositif de son jugement que le juge administratif est compétent pour connaître du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
  11. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent le SIAJ et la commune de Giraumont, il ressort du point 13 du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation d'eaux pluviales irrégulièrement implantée sur la parcelle cadastrée AD n°
  12. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :
  13. En premier lieu, la SCI Charade justifiait être propriétaire, à la date d'introduction de sa requête de première instance, des parcelles cadastrées AD nos 490 et
  14. Comme l'ont relevé les premiers juges, cette seule qualité lui donnait intérêt à agir à l'encontre des décisions refusant de supprimer les canalisations qu'elle estime irrégulièrement implantées dans le sous-sol de ces parcelles. La seule circonstance, au demeurant non établie, que la SCI aurait la possibilité de vendre l'immeuble implanté sur la parcelle n° 490 alors même que les canalisations en litige ne seraient pas supprimées est sans incidence sur l'intérêt de la SCI Charade à en demander leur déplacement au juge. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Charade devant le tribunal administratif de Nancy doit être écarté.
  15. En second lieu, il ressort des termes des courriers que la SCI Charade a adressés le 11 février 2020, d'une part, au SIAJ, d'autre part, à la commune de Giraumont, qu'elle signalait l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de changer la destination du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AD n° 490 (anciennement n° 488) en raison de la présence de canalisations publiques d'assainissement et d'eaux pluviales implantées sans autorisation et entendait en obtenir la suppression, et se plaignait également de ce que la " commune a créé une seconde servitude, tout aussi irrégulièrement, sur la parcelle 491, qui rend impossible la vente de cette parcelle ". Dans ces courriers, la SCI Charade indiquait également au SIAJ et à la commune de Giraumont qu'à défaut de parvenir à un règlement de ces difficultés à l'amiable dans le délai d'un mois, elle introduirait une action contentieuse pour préserver ses droits. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la SCI Charade n'aurait pas sollicité le déplacement des ouvrages en cause et, partant, n'aurait pas lié le contentieux.
  16. Il résulte de ce qui précède que le SIAJ et la commune de Giraumont ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy n'a pas fait droit à leurs fins de non-recevoir et a estimé que la requête présentée par la SCI Charade était recevable. En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
  17. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement ou de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si le déplacement ou la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. S'agissant des conclusions d'appel principal (parcelle AD n° 490) :
  18. Selon les termes de l'acte de vente de la parcelle cadastrée AD n° 490 établi le 18 juillet 2025 : " Par un jugement ci-annexé en date du 28 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Nancy, il résulte que (...) le SIAJ devait réaliser dans les six mois de la notification du jugement les travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section AD n° 490 dans les conditions permettant le comblement du carneau de la mine. (...) / Le VENDEUR précise que ce jugement a fait l'objet d'un appel par le SIAJ et la Commune et que le conflit n'a pas encore été tranché à ce jour. Les parties conviennent que ce procès restera à la charge du VENDEUR qui s'engage à aller au bout de la procédure et notamment à saisir le Conseil d'Etat si la Cour d'Appel Administrative venait à casser le jugement de première instance. Le VENDEUR donne toutefois toute autorisation à l'ACQUEREUR en vue de trouver tout accord amiable avec la Commune et le SIAJ pour faire cesser cette procédure ".
  19. Il est constant que la SCI Charade a vendu le 18 juillet 2025 la parcelle AD n° 490 (devenue AD 527-528-531), dans le sous-sol de laquelle se trouve la canalisation d'évacuation des eaux usées située dans l'ancien carneau d'exhaure de la mine. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 23 septembre 2025, que les nouveaux propriétaires de cette parcelle, qui ont indiqué à la commune ne pas être dans une démarche de promotion immobilière, ne sollicitent plus le déplacement de cette canalisation ni " la modification du réseau d'évacuation traversant leur terrain (...) quelles que soient les suites du litige en appel ", leur objectif étant " de préserver l'état actuel du bien et son intégration dans le cadre existant ". Compte tenu de cette situation de fait nouvelle, et sans que l'intimée puisse utilement invoquer la clause précitée de l'acte de vente du 18 juillet 2025 qui n'aurait en tout état de cause vocation qu'à lui conférer un intérêt pour poursuivre la procédure contentieuse, le SIAJ et la commune de Giraumont sont fondées à soutenir que la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nancy ne présente plus d'utilité. Dans ces conditions, à la date à laquelle la cour est appelée à statuer, en sa qualité de juge de plein contentieux, il n'y a plus lieu d'enjoindre au déplacement de la canalisation d'évacuation des eaux usées présente dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AD n°
  20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, sur l'exception de non-lieu à statuer ni sur les autres moyens invoqués, que le SIAJ et la commune de Giraumont sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy leur a enjoint de procéder, dans un délai de six mois, aux travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section AD n°
  21. S'agissant des conclusions d'appel incident (parcelle AD n° 491) :
  22. Le SIAJ et la commune de Giraumont ne contestent pas, dans leurs écritures d'appel, la présence d'une canalisation d'eaux pluviales dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AD n° 491, ni les circonstances, qui leur ont été opposées par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter, que cette canalisation a été implantée sans titre et constitue donc une emprise irrégulière, et qu'aucune régularisation appropriée de cette emprise n'apparaît envisageable.
  23. En revanche, la SCI Charade conteste, par la voie incidente, le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de déplacement de ce réseau d'eaux pluviales irrégulièrement implanté sur la parcelle cadastrée section AD n° 491, et notamment le motif, retenu par les premiers juges au point 13 du jugement, selon lequel elle n'allèguerait aucun inconvénient ni aucun préjudice du fait de la présence de cette canalisation. La SCI Charade fait ainsi valoir, à hauteur d'appel, que l'emplacement de cette canalisation, qui traverse en son milieu et sur une longueur de 33 mètres la parcelle AD n° 491, contraint les possibilités d'y implanter des constructions, et l'a ainsi obligée à revoir son projet de valorisation immobilière avec, à la clé, une perte financière de 64 700 euros. Au soutien de ses affirmations, elle se prévaut d'un courrier d'un promoteur immobilier, qui a renoncé au projet en raison de la présence de cette canalisation, ainsi que de projets d'aménagement qui ont été chiffrés en fonction de différentes distributions parcellaires, et dont les projections corroborent le montant de perte financière avancé par l'intimée. La commune de Giraumont et le SIAJ, qui n'apportent dans leurs écritures aucun élément en défense, ne contestent pas l'existence de cette perte financière, ni l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SCI Charade et les difficultés engendrées par la présence de l'ouvrage. De même, les appelantes n'apportent, s'agissant de cette parcelle AD n° 491, aucun élément relatif aux conséquences du déplacement sollicité pour l'intérêt général, et notamment aucun élément quant au coût de ce déplacement et à la charge qu'il représenterait pour le budget de la commune. Elles n'allèguent pas davantage que ce dévoiement serait susceptible d'engendrer des troubles dans le service public d'assainissement. Dans ces conditions, en l'état du dossier et des échanges contradictoires, le déplacement de l'ouvrage en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard aux inconvénients de sa présence dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AD n° 491 pour la SCI Charade.
  24. Il résulte de ce qui précède que la SCI Charade est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au déplacement de cet ouvrage. Il y a dès lors lieu, pour la cour, d'enjoindre au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder au déplacement de cette canalisation irrégulièrement implantée sous la parcelle cadastrée section AD n° 491 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
  25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ensemble des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2001100 du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux permettant de déplacer la canalisation d'eaux pluviales située dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AD n°
  26. Article 3 : Les conclusions de la SCI Charade, du syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy et de la commune de Giraumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Charade, au syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy et à la commune de Giraumont. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  27. Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 23NC01634

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.