Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Balcia Insurance SE a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum les sociétés Gasmi et Blanck à lui verser la somme de 10 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Par un jugement n° 2004853 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Malan, demande à la cour : 1°) l'infirmation du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Gasmi et J.P. Blanck à lui verser la somme de 19 024 euros, augmentée des intérêts à compter du 6 aout 2020, jour d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Gasmi et J.P. Blanck, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la pose d'une protection provisoire d'étanchéité sur la terrasse était contractuellement à la charge des sociétés Gasmi et Blanck au titre de leurs prestations de construction ; - les désordres trouvent leur origine dans le défaut d'exécution des instructions du maitre d'œuvre par ces deux sociétés ; - les sociétés Gasmi et Blanck ont reconnu leur responsabilité ; - elles ont méconnu leurs obligations de surveillance et de garde de la chose au titre de l'article 1240 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023, 18 novembre 2024 et 19 juin 2025, la SARL B. Gasmi, représentée par la SELARL Kaprime, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à être garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la société Blanck et à ce que soit mise à la charge de tout succombant, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance invoquée par la requête est prescrite ; - les moyens invoqués par la société Balcia Insurance SE ne sont pas fondés ; - le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi ; - la responsabilité de la société Blanck est engagée en raison de l'absence de mise en œuvre par cette société du dispositif d'étanchéité qui lui avait été demandé lors de la réunion de chantier du 24 septembre 2013 ; c'est cette absence de protection qui est la cause du sinistre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la SA J.P. Blanck, représentée par la SCP Vasseur-Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Gasmi à son encontre et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette dernière à la garantir de ses éventuelles condamnations, et en tout état de cause que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Balcia Insurance SE. Elle soutient que : - la créance invoquée par la requête est prescrite ; - les moyens invoqués par la société Balcia Insurance SE ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de la circonstance que dès lors que seule la responsabilité contractuelle des défendeurs était invoquée en première instance, la société Balcia Insurance n'est pas recevable à invoquer pour la première fois, en appel, la responsabilité délictuelle de ces mêmes défendeurs, telle qu'elle résulte de l'article 1240 du code civil et que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SA J.P. Blanck sont nouvelles en appel et donc irrecevables. Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, présenté pour la société Balcia Insurance, a été enregistré le 29 mai
- Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
- La communauté de communes des Trois Frontières a entrepris en 2013 des travaux d'extension d'une piscine couverte située à Village Neuf dans le Haut-Rhin. La société Blanck était titulaire du lot n° 1 " maçonnerie-gros-œuvre " alors que la société Gasmi a été déclarée attributaire du lot n° 3 " couverture-étanchéité ". Des infiltrations au droit des poutres et murs du bassin d'apprentissage de la piscine ont été constatées le 10 octobre 2013, en cours de chantier. La société BTA Insurance Company SE, assureur de la communauté de communes, aux droits de laquelle vient la société Balcia Insurance SE, a indemnisé la communauté de communes à hauteur de 20 024 euros en réparation des dommages causés par ces infiltrations. En sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les deux entreprises précitées à l'indemniser à hauteur de 19 024 euros. Elle relève appel du jugement par lequel sa requête a été rejetée. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article 1240 du code civil :
- En première instance la demande était exclusivement fondée sur la méconnaissance par les deux défendeurs, les sociétés Gasmi et Blanck, de leurs obligations contractuelles. A hauteur d'appel, la société Balcia Insurance SE, reprend ses moyens tirés de la méconnaissance par les sociétés intimées de leurs obligations contractuelles, et se prévaut également de la méconnaissance par ces sociétés de l'article 1240 du code civil, recherchant ainsi leur responsabilité délictuelle. Toutefois, cette responsabilité relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle et constitue, par suite, une demande nouvelle en appel, irrecevable. En ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle : S'agissant de la prescription de la créance :
- D'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. D'autre part, l'article 1792-4-3 du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
- Il résulte de l'instruction que l'action en responsabilité contractuelle est formée par la société Balcia Insurance SE, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes des Trois Frontières, maître d'ouvrage, contre certaines entreprises ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil. Ces dernières dispositions étaient, par suite, applicables à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, les sociétés intimées ne sont pas fondées à se prévaloir du délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil. Au jour de l'introduction de la demande de la société Balcia Insurance SE devant le tribunal administratif de Strasbourg, les désordres en cause étaient apparus depuis moins de dix ans. Les conclusions de la société précitée ne sont, par suite, pas prescrites. S'agissant de l'engagement de la responsabilité :
- En premier lieu, aux termes de l'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 " couverture-étanchéité " : " Les travaux de bâchage ainsi que les gueulards assurant provisoirement le rejet des eaux, sont compris dans la prestation du présent lot, afin de protéger les ouvrages des autres Corps d'état (...) ".
- Ces stipulations, applicables au lot en cause, alors même que le CCTP n'aurait pas été signé par la société titulaire, dès lors que l'acte d'engagement qui lui a été signé par la société Gasmi, précise que le CCTP fait partie des pièces contractuelles du marché, imposaient à la société Gasmi l'obligation de couvrir afin de les préserver de la pluie, les ouvrages réalisés par tous les corps d'état. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise amiable déligentée, que les infiltrations d'eau à l'origine des désordres ont pour cause l'accumulation sur le toit terrasse de l'eau pluviale qui, faute de mise en place de dispositif d'étanchéité, s'est infiltrée au droit des relevés d'étanchéité qui avait été supprimés par la société Gasmi sans que cette société n'y substitue un autre dispositif d'étanchéité. Il résulte de ce qui précède et des pièces produites pour la première fois en appel, que la responsabilité de la société Gasmi doit, par suite, être retenue.
- En second lieu, la société Balcia Insurance SE ne produit aucune pièce qui déterminerait à la charge de la société Blanck une obligation contractuelle de bâcher les ouvrages relevant de son lot. Si à l'occasion de la réunion de chantier du 24 septembre 2013, le maitre d'œuvre a demandé à cette société de mettre en place une protection sur les relevés pour assurer une étanchéité, la société Balcia Insurance SE se borne à produire le procès-verbal de cette réunion et n'apporte aucun élément pour établir que cette injonction n'aurait pas été suivie d'effet, alors que la société Blanck soutient l'avoir exécutée. Enfin, le fait de ne pas avoir émis de réserves lors du constat des désordres résultant des infiltrations d'eau, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de la société Blanck. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l'obligation contractuelle qui pèserait sur la société Blanck n'est pas établie et qu'en outre, elle soutient avoir exécuté l'ordre qui lui avait été donné, que la société Balcia Insurance SE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Blanck à raison des désordres en litige.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Balcia Insurance SE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Gasmi à l'indemniser du préjudice que la communauté de communes a subi, et vis-à-vis duquel, elle est subrogée. En ce qui concerne le préjudice et les intérêts :
- La société Gasmi, qui au demeurant était représentée lors de l'expertise amiable contradictoire, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu de la nature et de l'ampleur du sinistre, l'évaluation détaillée par l'expert commis par l'assureur de la communauté de communes des trois frontières des dommages subis par cet établissement public intercommunal, serait erronée ou surévaluée, alors même que cet expert n'a pas annexé de devis à son rapport. L'estimation du préjudice à laquelle il a procédé tient compte avec précision de la nature et de l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis. En outre, l'estimation faite par l'expert tient compte de la vétusté. Dans ces circonstances, en se bornant à relever l'absence de devis et la nécessité de tenir compte de la vétusté des ouvrages à réparer, la société n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice qu'elle supporte en sa qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la société Gasmi la somme de 19 024 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 août 2020, que la société Balcia Insurance SE demande en réparation de son entier préjudice. Sur les appels en garantie :
- Les conclusions de la société Balcia Insurance SE tendant à la condamnation de la société Blanck étant rejetées, les conclusions d'appel en garantie formées par cette dernière à l'encontre de la société Gasmi ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas établi que la société Blanck aurait manqué à une obligation contractuelle d'étanchéifier les relevés du toit terrasse. Par suite, la société Gasmi n'est pas fondée à demander à être garantie par la société Blanck de ses propres condamnations. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Blanck, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la société Balcia Insurance SE une somme de 1 500 euros à verser à la société Blanck au titre des mêmes dispositions.
- Il y a lieu, de mettre à la charge de la société Gasmi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Balcia Insurance SE et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la société Gasmi à l'indemniser. Article 2 : La société Gasmi est condamnée à verser à la société Balcia Insurance SE la somme de 19 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août
- Article 3 : La société Gasmi versera à la société Balcia Insurance SE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Balcia Insurance SE versera à la société Blanck la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Trois Frontières, à la société Balcia Insurance, à la société Gasmi, et à la société Blanck. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : O. NizetL'assesseur le plus ancien, Signé : S. Barteaux La présidente / Le président, Initiale Prénom / Nom La greffière, Signé : F. DupuyLa greffière / Le greffier, Initiale Prénom / Nom La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 23NC02363