Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 4 septembre 2021, et d'autre part, d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté " a mis à sa charge une somme de 72 567, 45 euros " et le titre exécutoire du 25 octobre 2021 mettant à sa charge la même somme ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 2102062-2102337 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 22 septembre 2021 et du 2 novembre 2021, annulé le titre exécutoire du 25 octobre 2021 et déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 72 567, 45 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, l'Hôpital Nord-Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre la décision du 17 septembre 2021 ; - la décision portant radiation des cadres a été prise par une autorité compétente ; - le courrier de mise en demeure était suffisamment précis ; - la légalité du titre exécutoire doit être confirmée en conséquence de la légalité de la décision prononçant la radiation des cadres. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Landbeck, avocat de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Considérant ce qui suit :
- Mme A... a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'Hôpital Nord Franche-Comté à compter du 1er juillet 2009 puis titularisée le 1er septembre
- Le 9 juillet 2019, l'Hôpital Nord Franche-Comté et Mme A... ont conclu un contrat " de promotion professionnelle et d'engagement de servir " aux termes duquel elle a été autorisée " à suivre la deuxième année et la troisième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière " en contrepartie d'un engagement de servir pendant soixante mois à compter du 2 juillet
- Mme A... a été nommée infirmière stagiaire à compter du 20 juillet
- Le 21 août 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 2 septembre 2021, elle a fait l'objet d'une expertise médicale qui a conclu à son aptitude à reprendre son poste à compter du 4 septembre suivant. Par une mise en demeure du 6 septembre 2021, il a été enjoint à Mme A... de reprendre son poste dès le lendemain de la réception de cette mise en demeure. Par une décision du 22 septembre 2021, Mme A... a été radiée des cadres à compter du 4 septembre
- Par une décision du 2 novembre 2021 et un titre exécutoire du 25 octobre 2021, l'Hôpital Nord- Franche-Comté a constitué Mme A... débitrice de la somme de 72 567, 45 euros aux fins d'obtenir le remboursement de la fraction non exécutée de son engagement de servir. L'Hôpital Nord-Franche-Comté relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions et déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 72 567, 45 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable.
- En l'espèce, par un courrier adressé à Mme A... le 6 septembre 2021, le directeur de l'Hôpital Nord-Franche-Comté a informé l'agente qu'elle était placée en position d'absence injustifiée en raison de l'avis médical rendu par un médecin expert et l'a mise en demeure de reprendre son poste dès le lendemain de la réception du courrier en précisant " faute de quoi je serai dans l'obligation d'engager une procédure d'abandon de poste à votre encontre ". Si ce courrier précisait que cette mesure ne revêtait pas le caractère d'une procédure disciplinaire, il n'informait pas explicitement Mme A... du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres. Par ailleurs, ce document mentionnait la possibilité d'engagement d'une procédure alors qu'une décision de radiation des cadres peut intervenir dès le constat de la rupture avec le service. Dès lors, cette mise en demeure était incomplète et imprécise et, de ce fait, entachée d'un vice susceptible d'avoir privé l'intéressée d'une garantie.
- Il résulte de ce qui précède, et alors même que l'Hôpital Nord-Franche-Comté produit en appel une délégation de signature du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement, a donné délégation à la directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation pour signer tout document ou courrier relevant de ses attributions à l'exception du prononcé des sanctions disciplinaires, que l'Hôpital Nord-Franche-Comté n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 22 septembre 2021 et du 2 novembre 2021, annulé le titre exécutoire du 25 octobre 2021 et déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 72 567, 45 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'Hôpital Nord-Franche-Comté est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital Nord-Franche-Comté et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC02560