Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Nancy, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et lui a demandé de le condamner au paiement d'une amende de 500 euros au titre de l'action publique. Par un jugement n° 2201046 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a constaté le non-lieu à statuer sur l'action publique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Voies Navigables de France, représenté par Me Labetoule du cabinet CLL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de condamner M. A... au paiement d'une amende de 500 euros au titre de l'atteinte qu'il a commise à l'intégrité et à la consistance du domaine public fluvial ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a constaté, à tort, un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à l'action publique ; - la saisine du tribunal administratif a suspendu l'action publique et c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé qu'elle était prescrite ; en tout état de cause, par un courrier du 15 février 2023, il a réitéré l'ensemble de ses demandes et a sollicité l'inscription au rôle de cette affaire ; - il justifie d'un obstacle au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale qui est de nature à suspendre la prescription de l'action publique ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre le 7 avril 2022 et le 11 mai 2023 permettait de considérer que l'action publique était prescrite ; - statuant par le biais de l'évocation, la cour constatera la matérialité de l'infraction reprochée à M. A... et le condamnera au paiement d'une amende de 500 euros. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... a fait l'objet, le 7 février 2022, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation, sans droit ni titre, du domaine public fluvial, en raison de la présence du bateau " Paréo " dont il est le propriétaire, au niveau du bief 6, PK 262,600 à Commercy. A raison de ces faits, Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner M. A... au paiement d'une amende de 500 euros au titre de l'action publique. Voies Navigables de France relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a constaté le non-lieu sur l'action publique au motif qu'elle était prescrite. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ". Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. / Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. (...) ". Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par VNF de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
- La communication de la demande de première instance présentée par VNF devant le tribunal, le 7 avril 2022, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription cité au point 2 ci-dessus, qui a commencé à courir le 7 février 2022, date à laquelle l'infraction a été constatée par le procès-verbal de contravention. Par un courrier du 15 février 2023, enregistré le 16 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, VNF a indiqué maintenir ses prétentions initiales, et a demandé l'inscription de l'affaire au rôle d'une audience. La nature inquisitoriale de la procédure administrative contentieuse faisant obstacle à ce que VNF puisse obtenir un acte d'instruction interrompant le cours de la prescription, cette réitération des conclusions exposées dans la requête introductive d'instance doit être regardée comme contribuant à la saisine du tribunal au sens des principes qui sont rappelés au point 2 et constitue, par suite, un acte de poursuite interruptif de prescription. Il s'ensuit que le 18 aout 2023, la prescription de l'action publique n'était pas acquise. Par suite, VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande de condamnation de M. A..., au titre de l'action publique, au motif que cette dernière était prescrite.
- Il en résulte que VNF est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de VNF tendant à l'engagement de l'action publique. Sur l'action publique :
- Aux termes de l'article 9-3 du code de procédure pénale : " Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ".
- La notification du jugement aux parties concernées, puis la communication de la requête d'appel, le 26 octobre 2023, sont constitutifs d'actes interrompant la prescription, en application des principes cités au point 2 du présent arrêt. Toutefois, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a eu lieu entre cette dernière date et le 2 juillet 2025, date à laquelle la cour a notifié aux parties une ordonnance de clôture d'instruction. Alors qu'il était loisible à VNF, comme il l'a fait en première instance, de produire des mémoires ou des demandes à la cour tendant notamment à fixer la date de l'audience, de nature à interrompre la prescription, la circonstance qu'il ne puisse contraindre la juridiction à inscrire l'affaire au rôle d'une audience ne peut constituer un obstacle de fait ou de droit de nature à suspendre la prescription, en vertu de l'article 9-3 précité. Il en résulte que l'action publique doit être regardée comme éteinte et les conclusions de VNF, présentées tant en première instance qu'en appel, tendant à la condamnation de M. A... à une amende de 500 euros à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Voies Navigables de France et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : O. NizetL'assesseur le plus ancien, Signé : S. Barteaux La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 23NC03101