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CAA de NANCY, 4ème chambre, 23NC03102

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Nancy, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et lui a demandé de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'action publique, et, au titre de l'action domaniale, de le condamner à verser une somme de 7 560 euros pour la remise en état du domaine. Par un jugement n° 2200075 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a constaté le non-lieu à statuer sur l'action publique et a condamné M. A..., au titre de l'action domaniale, à verser à Voies Navigables de France la somme de 7 560 euros au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 23NC03102, le 16 octobre 2023, Voies Navigables de France, représenté par Me Labetoule du cabinet CLL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur l'action publique ; 2°) de condamner M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'atteinte qu'il a commise à l'intégrité et à la consistance du domaine public fluvial ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a constaté, à tort, un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives à l'action publique ; - la saisine du tribunal administratif a suspendu l'action publique et c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé qu'elle était prescrite ; en tout état de cause, par un courrier du 13 février 2023, reçu le 14, il a réitéré l'ensemble de ses demandes et a sollicité l'inscription au rôle de cette affaire ; - il justifie d'un obstacle au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale qui est de nature à suspendre la prescription de l'action publique ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre le 6 avril 2022 et le 11 mai 2023 permettait de considérer que l'action publique était prescrite ; - statuant par le biais de l'évocation, la cour constatera la matérialité de l'infraction reprochée à M. A... et le condamnera au paiement d'une amende de 1 500 euros. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 23NC03117, le 18 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Marrion de la SCP Dubois-Marrion-Mourot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamné au titre de l'action domaniale et a mis à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de Voies Navigables de France ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'action publique dirigée contre lui était prescrite ; - le procès-verbal de contravention est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal l'a condamné au titre de l'action domaniale alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait coupé les arbres en litige et au demeurant que seuls neuf arbres et non douze ont été décomptés ; - il n'a coupé qu'un seul arbre qui présentait un danger et menaçait de tomber. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, Voies Navigables de France, représenté par Me Labetoule du cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action publique n'étant pas prescrite, il est bien fondé à demander la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 1 500 euros ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est suffisamment motivé ; - l'atteinte au domaine public fluvial est imputable à M. A..., qui a reconnu avoir coupé les arbres en litige ; - il justifie du préjudice subi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a fait l'objet, le 25 aout 2021, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de l'abattage de douze arbres en bordure de la rive gauche de la Moselle grand gabarit sur une longueur d'environ quinze mètres à hauteur de la parcelle AC 0081 de la commune de Liverdun. Le procès-verbal précité indiquant qu'il est l'auteur de ces faits. Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'action publique et, au titre de l'action domaniale, de le condamner à verser une somme de 7 560 euros pour la remise en état du domaine. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, dès lors qu'elles traitent de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, Voies Navigables de France relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté son action publique au motif qu'elle était prescrite, alors que M. A... en relève appel en tant qu'il l'a condamné au titre de l'action domaniale et a mis à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23NC03102 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ". Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. / Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. (...) ". Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par VNF de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
  3. La communication de la demande de première instance présentée par VNF devant le tribunal, le 11 janvier 2022, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription cité au point 2 ci-dessus, qui a commencé à courir le 25 aout 2021, date à laquelle l'infraction a été constatée par le procès-verbal de contravention. Ont eu ce même effet interruptif la communication du mémoire en défense de M. A..., le 25 janvier 2022, la communication d'un mémoire et de pièces présentés par VNF, le 6 avril 2022, et, dès lors que la réitération des conclusions qu'il comporte doit le faire regarder comme contribuant à la saisine du tribunal au sens des principes qui sont rappelés au point 2 et constituant, par suite, un acte de poursuite interruptif de prescription, le courrier du 13 février 2023, enregistré le 14 février 2023 par lequel VNF exposait au tribunal maintenir ses prétentions et solliciter que sa demande soit inscrite au rôle d'une audience. Ont également eu un effet interruptif, l'ordonnance de clôture d'instruction, du 11 mai 2023, et l'envoi de l'avis d'audience, le 8 juin
  4. Il en résulte que les faits en litige n'étaient pas prescrits à la date à laquelle le premier juge a statué, le 18 août
  5. Par suite, VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande de condamnation de M. A..., au titre de l'action publique, au motif que cette dernière était prescrite.
  6. Il en résulte que VNF est fondé à soutenir que l'article 1er du jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de VNF tendant à l'engagement de l'action publique. En ce qui concerne l'action publique :
  7. Aux termes de l'article 9-3 du code de procédure pénale : " Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ".
  8. La notification du jugement aux parties concernées, puis la communication de la requête d'appel, le 26 octobre 2023, sont constitutifs d'actes interrompant la prescription, en application des principes cités au point 2 du présent arrêt. Toutefois, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a eu lieu entre cette dernière date et le 2 juillet 2025, date à laquelle la cour a notifié aux parties une ordonnance de clôture d'instruction. Alors qu'il était loisible à VNF, comme il l'a fait en première instance, de produire des mémoires ou des demandes à la cour tendant notamment à fixer la date de l'audience, de nature à interrompre la prescription, la circonstance qu'il ne puisse contraindre la juridiction à inscrire l'affaire au rôle d'une audience ne peut constituer un obstacle de fait ou de droit de nature à suspendre la prescription, en vertu de l'article 9-3 précité. Il en résulte que l'action publique doit être regardée comme éteinte et les conclusions de VNF, présentées tant en première instance qu'en appel, tendant à la condamnation de M. A... à une amende de 1 500 euros à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur la requête n°23NC03117 :
  9. En premier lieu, un procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, le procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 10 septembre 2021, mentionne que douze arbres ont été coupés en bordure de la Moselle, à hauteur de la parcelle AC 0081 de la commune de Liverdun et que ces faits sont imputables à M. A.... Il vise également les articles L. 2122-1, L. 2124-8, 2132-5 et 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. (...) ". L'article L. 2132-23 du même code dispose que : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : (...) 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Le constat effectué par un agent de Voies Navigables de France, commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie énumérées à cet article fait foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause. Lorsque l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense.
  11. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de VNF s'est rendu, le 25 août 2021, aux abords de la parcelle AC 0081 de la commune de Liverdun où il a constaté que douze arbres avaient été coupés en bordure de la Moselle. Ce constat fait foi, en application de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de l'instruction que deux agents de police municipaux se sont rendus sur place, le 29 juillet 2021, ont constaté que les arbres avaient été récemment coupés et il leur a été indiqué par l'entrepreneur ayant procédé aux travaux qu'il avait agi à la demande de M. A.... Contacté par ces mêmes agents, le requérant a reconnu avoir fait couper ces arbres. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il soit l'auteur de cet élagage. Le témoignage de la personne ayant réalisé à son domicile des travaux de terrassement, indiquant n'avoir lui-même procédé qu'à la coupe d'un seul arbre, n'est par ailleurs pas de nature à remettre en cause ce constat. Enfin, le rapport des policiers municipaux constatant la présence de dix souches d'arbre et la circonstance qu'ils n'en précise le diamètre que pour neuf d'entre elles, n'est pas de nature à établir qu'au jour du procès-verbal rédigé le 25 août 2021, moins de douze arbres auraient été abattus.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à VNF la somme de 7 560 euros au titre de l'action domaniale, correspondant aux frais de remise en état du domaine public fluvial, dont la plantation de dix arbres. Si M. A... demande également la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 70,48 euros au titre des frais d'huissier, il n'assortit sa demande d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les frais de l'instance :
  13. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions réciproques des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 est annulé en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de Voies Navigables de France relatives à l'action publique. Article 2 : La demande de première instance de Voies Navigables de France relative à l'action publique et le surplus de ses conclusions d'appel présentées dans l'instance n° 23NC03102 sont rejetées. Article 3 : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France dans l'instance n° 23NC03117, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Voies Navigables de France et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. Le président-rapporteur, Signé : O. NizetL'assesseur le plus ancien, Signé : S. Barteaux La greffière, Signé : F. DupuyLe président-rapporteur, O. NizetL'assesseur le plus ancien, S. Barteaux La greffière, F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 Nos 23NC03102, 23NC03117

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.