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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24NC00158

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, à titre principal, de condamner la commune de Larmor-Plage à lui verser la somme de 3 811,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et de leur capitalisation, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la commune et de la condamner à lui verser les sommes de 2 475,17 euros TTC au titre des loyers échus et de 1 680 euros à titre d'indemnité, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et la somme de 40 euros et, d'autre part, en tout état de cause, de condamner la commune de Larmor-Plage à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 57-8348. Par un jugement n° 2104762 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Larmor-Plage à verser à la société Grenke Location une somme de 51,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 et leur capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024, le 26 novembre 2024 et le 11 juillet 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a condamné la commune de Larmor-Plage qu'à lui verser la somme de 51,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 et leur capitalisation ; 2°) à titre principal de condamner la commune de Larmor-Plage à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ; 3°) à titre plus subsidiaire de condamner la commune de Larmor-Plage à lui verser la somme de 5 107,17 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le matériel avait été restitué le 7 novembre 2021 et qu'elle n'avait donné aucune consigne pour sa restitution ; le matériel ne lui a pas été restitué à la suite de la résiliation du contrat le 17 septembre 2020 en méconnaissance de l'article 10 des conditions générales de location ; - elle a nécessairement subi un préjudice en l'absence de restitution du matériel qu'elle ne pouvait pas relouer ; l'indemnité de 3 600 euros correspondant aux loyers à échoir n'est pas excessive ; - l'article 1/5 des conditions générales de location lui confère un droit de résiliation unilatérale lorsque le locataire n'a pas satisfait à son obligation essentielle de paiement du loyer après une mise en demeure ; le tribunal avait seulement à vérifier le respect des conditions de mise en œuvre de la clause ; - elle n'a pas donné mandat à la société Lori pour récupérer le matériel pour son compte ; - le matériel n'a été restitué que le 12 septembre 2024, postérieurement au terme du contrat prévu le 30 juin 2024 ; elle est donc en droit de prétendre à l'indemnité de résiliation ; - si la cour estimait que le contrat n'avait pas été valablement résilié, elle serait fondée à demander le paiement de la somme de 5 107,17 euros, incluant les loyers échus, les intérêts sur ces loyers, les loyers à échoir et les frais de recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le 17 décembre 2024 et un dernier mémoire enregistré le 16 septembre 2025, qui n'a pas été communiqué, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Quentel du cabinet Axotis Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnisation à la société Grenke Location et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions générales de location, produites par mémoire du 2 décembre 2021, ne comportent pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de clause de résiliation unilatérale au profit de la société Grenke Location ; le tribunal aurait dû apprécier si le manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; - elle s'est acquittée de ses obligations et l'incident de paiement, régularisé en janvier 2021, ne justifiait pas une résiliation du contrat ; - la résiliation doit être prononcée aux torts de la société Grenke Location ; - les stipulations contractuelles ne comportent aucune clause lui permettant de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général ; la résiliation du contrat sur le fondement de la clause 1/5 des conditions générales de location est irrégulière et n'ouvre droit à aucune indemnisation ; - le courrier de résiliation lui laissait le choix de restituer directement le matériel ou par l'intermédiaire d'un transporteur, ce qu'elle a fait en sollicitant le transporteur qui avait livré l'équipement ; la société Grenke Location ne s'est pas préoccupée de récupérer le matériel alors qu'elle le savait en possession du transporteur Lori depuis le 6 juillet 2022 ; - l'indemnité, qui intègre des loyers payés, est sans mesure avec le préjudice ; - la clause indemnitaire prévue à l'article 1/5 qui prévoit le versement des loyers à échoir, des intérêts de retard et une majoration de 10 % est illégale. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'illégalité d'une particulière gravité des stipulations de l'article 1/5 des conditions générales de location dès lors qu'elles permettent au bailleur de résilier sans mise en demeure préalable le contrat conclu avec la commune de Larmor-Plage et la prive ainsi de la faculté de s'y opposer pour un motif d'intérêt général. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, qui a été communiqué, la société Grenke Location, en réponse au moyen d'ordre public, maintient ses précédentes écritures et demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Larmor-Plage à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et celle de 2 880 euros au titre de l'indemnité de non-restitution prévue par la clause 1/7 des conditions générales de location et subsidiairement sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que : - l'expiration du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'oppose à l'invocation de la nullité du contrat ou de l'une de ses clauses ; - elle est fondée à demander une indemnisation équivalente au montant des loyers pour la période entre la résiliation du contrat et la remise des équipements au transporteur sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - elle a droit à l'indemnité prévue par la clause 1/7 des conditions générales de location. En réponse au moyen relevé d'office, la commune de Larmor-Plage a présenté des observations le 10 juin 2026, qui ont été communiquées et par lesquelles elle précise qu'aucune disposition, ni aucunprincipe ne commande l'office du juge tenant à la possibilité de soulever d'office un vice d'une particulière gravité, que la clause de résiliation de la clause 1/5 des conditions générales de location est excessive et que la somme demandée au titre de la clause 1/7 excède manifestement le préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Larmor-Plage a conclu avec la société Hexapage finance, le 31 janvier 2019, un contrat de location longue durée sans option d'achat portant sur la location d'un copieur qui a été livré le 28 février 2019, pour un loyer trimestriel de 240 euros hors taxes (HT) et une durée de 63 mois. Ce contrat de location a été cédé par la société Hexapage finance à la société Grenke Location, avec l'accord de la commune, avec effet à compter du 8 mars 2019. Par un courrier reçu par les services de la mairie le 24 août 2020, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de Larmor-Plage de régler la somme de 769,46 euros, puis, par un courrier reçu le 25 septembre 2020, elle a prononcé la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Larmor-Plage en demeure de lui payer la somme globale de 4 387,17 euros correspondant aux loyers échus impayés avec intérêts, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par un jugement du 7 décembre 2023, dont la société Grenke Location fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Larmor-Plage à verser à cette dernière la somme de 51,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 et leur capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur la résiliation anticipée du contrat : 2. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, dans ce cas, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat. 3. La société Grenke Location s'est fondée sur les stipulations de la clause 1/5 des conditions générales de location pour prononcer la résiliation unilatérale du contrat la liant à la commune de Larmor-Plage selon lesquelles : " (II) Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas (

  1. i)de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (...) ". 4. Toutefois, cette stipulation, comme le fait valoir la commune de Larmor-Plage, ne saurait être interprétée, eu égard à sa formulation et en l'absence d'une intention commune en ce sens clairement établie, comme autorisant la société Grenke Location à résilier unilatéralement le contrat, sans recourir au juge, en cas de manquement par l'administration à ses propres obligations. Dans ces conditions, la commune Larmor-Plage est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Grenke Location avait régulièrement résilié par anticipation le contrat de location. Sur les conclusions de la commune de Larmor-Plage tendant à la résiliation du contrat aux torts de la société Grenke Location : 5. La commune de Larmor-Plage fait à nouveau valoir en appel que la résiliation doit être prononcée aux torts de la société Grenke Location qui, après lui avoir adressé une facture sans lien avec le contrat de location dont elle a suspendu le paiement, s'est, selon elle, empressée de résilier le contrat sans rechercher les raisons du non-paiement des loyers. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de comptabilité produit par l'intimée, que si elle a reçu une facture sans rapport avec le contrat litigieux le 21 mars 2020, elle avait également réceptionné une autre facture correspondant au contrat de location en litige. Il est constant que les factures exigibles au 1er avril 2020 et au 1er juillet 2020 n'ont été réglées qu'au début de l'année 2021, postérieurement à leur date d'exigibilité et à la mise en demeure du 18 août 2020. Par suite, la commune de Larmor-Plage, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, n'est pas fondée à soutenir que la résiliation devrait être prononcée aux torts de la société Grenke Location. Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat : 6. Dès lors que le contrat de location en litige a été résilié à compter du 25 septembre 2020, par la société Grenke Location, et quand bien même cette résiliation unilatérale est irrégulière, ainsi qu'il a été dit précédemment, les conclusions tendant à ce que le juge administratif prononce sa résiliation ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'indemnisation et les frais de la société Grenke Location : En ce qui concerne l'indemnisation sur le fondement de la clause contractuelle : 7. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. 8. Dans le cas où l'irrégularité constatée n'affecte que des clauses divisibles du contrat, le juge, saisi d'un recours contestant la validité du contrat, peut prononcer, s'il y a lieu, la résiliation ou l'annulation de ces seules clauses. De même, le juge, saisi d'un litige relatif à l'exécution du contrat, peut, le cas échéant, régler le litige sur le terrain contractuel en écartant l'application de ces seules clauses. 9. L'article 1/5 des conditions générales de location signées par les parties et applicables au litige stipule, qu'outre le paiement des loyers impayés, le locataire doit verser au bailleur " une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ". 10. La société Grenke location demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 600 euros en application de cet article 1/5 des conditions générales de location. Il résulte des stipulations précitées que l'indemnité de résiliation correspond à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat initial majoré de 10 %. De telles modalités d'indemnisation excèdent nécessairement le préjudice subi par la société Grenke Location au regard des dépenses qu'elle a exposées, en particulier pour l'acquisition du photocopieur, et du gain dont elle a été privée en raison de la résiliation anticipée du contrat de location, quand bien même le matériel objet de la location n'aurait pas été restitué avant le terme du contrat. Il s'ensuit, comme le fait valoir l'intimée, et alors même que l'appelante principale n'a pas appliqué la clause pénale de 10 %, que les stipulations précitées de l'article 1/5 des conditions générales de location, qui sont divisibles des autres clauses du contrat, sont illégales et doivent être écartées. La société Grenke Location n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnité de résiliation sur leur fondement. En ce qui concerne l'indemnisation sur le fondement des règles générales de la responsabilité contractuelle : 11. En se bornant à solliciter, à titre subsidiaire une indemnisation de son préjudice sur le fondement des règles générales de la responsabilité contractuelle, la société Grenke Location ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. En ce qui concerne les loyers échus et les autres frais : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la résiliation du contrat, intervenue en septembre 2020, la commune de Larmor-Plage restait redevable, de la somme de 576 euros au titre des loyers trimestriels échus pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. L'intimée fait valoir, sans être contestée, avoir réglé postérieurement à la résiliation du contrat cette somme. Par suite, comme l'ont jugé les premiers juges, la société Grenke Location n'est pas fondée à en solliciter le paiement. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 1/3 des conditions générales de location applicables au contrat : " (...) En cas de retard de paiement des loyers dus ou de toute autre dette, ces montants seront assortis d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points sans que celui-ci soit inférieur au minimum prévu légalement, il sera de même appliqué une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (...) ". 14. D'une part, la société Grenke Location n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité, ni le fondement de la somme de 153,46 euros qu'elle réclame au titre des frais d'assurance. Elle n'est dès lors pas fondée à demander qu'elle soit mise à la charge de la commune de Larmor-Plage. 15. D'autre part, dès lors qu'elle n'a pas droit à l'indemnité d'assurance, la société Grenke Location peut seulement prétendre aux intérêts de retard sur les loyers échus pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 à concurrence de 11,54 euros ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en application des stipulations précitées. En ce qui concerne les loyers à échoir : 16. Dès lors que le constat de l'illégalité de la clause de résiliation prévue au point 1/5 des conditions générales de location ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le contrat soit regardé comme résilié à compter du 17 septembre 2020, en l'absence de contestation par les parties, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander le paiement des loyers échus pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2024, dont la commune de Larmor-Plage n'est plus redevable. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause : 17. Dès lors que le contrat a été résilié, même irrégulièrement, la société Grenke Location est fondée à demander une indemnisation correspondant au remboursement des dépenses qui ont été utiles à l'administration sur le fondement de l'enrichissement. 18. Il résulte de l'instruction que la société Grenke Location a acquis le matériel loué à la commune de Larmor-Plage pour un montant de 4 650,35 euros. Il n'est pas contesté que cette commune a continué à bénéficier de ce matériel entre la date de résiliation du contrat en septembre 2020 jusqu'à sa restitution à un transporteur le 17 novembre 2021. Par suite, eu égard à la durée de cette période et dès lors que la requérante n'invoque pas une faute de la commune susceptible de lui permettre d'être indemnisée du gain manqué, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la société Grenke Location en lui accordant, la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC au titre des dépenses utiles. En ce qui concerne l'indemnité de non-restitution : 19. La société Grenke Location sollicite le paiement de la somme de 2 880 euros TTC sur le fondement de l'article 1/7 " Fin de location - Reconduction " des conditions générales de location. 20. Aux termes de cet article 1/7 des conditions générales de location : " Dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci le matériel (
  2. s)en parfait état d'entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire. Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel (
  3. s)au bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale au loyer jusqu'à la restitution effective du matériel ". 21. Si en vertu des conditions générales de location, il appartenait au locataire de procéder à la restitution du matériel à ses frais et risques, ce que n'a pas fait la commune en se bornant à le remettre le 17 novembre 2021 à une société de transport alors que la société Grenke lui avait clairement indiqué dans la lettre de résiliation du 17 septembre 2020 l'adresse à laquelle il devait être livré, il résulte toutefois de l'instruction qu'alors même qu'elle avait eu connaissance de ce dépôt au plus tard le 12 juillet 2022, date de son mémoire en réplique au mémoire de la commune du 6 juillet 2022 produit en première instance, l'appelante principale n'a acco mpli aucune démarche pour obtenir la restitution du matériel avant le mois de septembre 2024, soit postérieurement au terme du contrat survenu le 30 juin précédent. Ainsi, comme le soutient la commune, le préjudice subi par la requérante entre le 12 juillet 2022 et le 30 juin 2024, est imputable à son inertie. Dans ces conditions, et compte tenu du montant du loyer de 240 euros HT, cette indemnité ne correspondant pas à un service rendu assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts, la société Grenke Location est seulement fondée à solliciter la somme de 560 euros au titre de l'indemnité de non restitution. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenke Location est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 51,54 euros la somme mise à la charge de la commune de Larmor-Plage qui doit être portée à 1 811,54 euros. Cette dernière n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser une somme à la société Grenke Location. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Larmor-Plage, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme au titre des frais exposés par la commune de Larmor-Plage et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La somme de 51,54 euros que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Larmor-Plage à verser à la société Grenke Location est portée à 1 811,54 euros. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Larmor-Plage ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Grenke Location est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Larmor-Plage. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet de Lorient en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 24NC00158

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