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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24NC00649

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg en date du 22 décembre 2021 refusant un permis de visite à M. C.... Par un jugement n° 2201268 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00649, le 14 mars 2024, M. C... et Mme A..., représentés par Me Aït-Taleb, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg en date du 22 décembre 2021 refusant un permis de visite à M. C... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser la même somme à M. C... sur le fondement l'article L. 761-1du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 ; un casier judiciaire ne peut à lui seul justifier un refus de permis de visite ; la délivrance du permis de visite est de droit sauf s'il existe des motifs légitimes s'y opposant ; - il appartient à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité dans l'établissement sans porter une atteinte excessive aux droits des détenus ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures. Par une lettre du 3 février 2026, la cour a invité M. C... et Mme A..., en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Par une lettre enregistrée le 4 février 2026, M. C... et Mme A... ont confirmé le maintien des conclusions de sa requête. M. C... et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par M. C... et Mme A..., a été enregistrée le 17 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... a sollicité du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg un permis afin de visiter sa compagne, Mme A..., qui y était incarcérée. Par une décision du 22 décembre 2021, le chef d'établissement de la maison d'arrêt a refusé de lui délivrer un permis de visite. Par une décision du 24 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé cette décision. M. C... et Mme A... font appel du jugement du 22 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier
  4. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Le premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ". Aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
  6. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision est justifiée par le risque d'un trafic de stupéfiants en cas de visite de Mme A... par son compagnon M. C..., dès lors que ce dernier a commis des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen du 25 juin 1997 à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits d'importation, d'acquisition, transport, détention, offre et cession, non autorisés, de produits stupéfiants ainsi qu'à une peine de cinq ans d'emprisonnement par un arrêt de cette même juridiction du 23 mars 2017 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, ces faits, qui se sont déroulés pour les premiers entre 1992 et 1994 et, pour les seconds, entre janvier 2012 et février 2015, sont anciens et insuffisants pour établir, qu'à la date de la décision en litige, le comportement de M. C... serait de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité dans l'établissement ou qu'il serait susceptible de commettre des infractions à l'occasion de visites à sa compagne. En outre, en se bornant à mentionner que les portails d'ondes millimétriques ne peuvent pas détecter les petits objets, que la fouille systématique avant et après le parloir est prohibée par la circulaire du 15 juillet 2020 et que les cabines de parloir sont surveillées par un seul surveillant, le ministre n'établit pas que des mesures moins contraignantes qu'un refus de visite n'auraient pas pu être mises en place alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut autoriser un parloir avec un dispositif de séparation. Dans ces conditions, et alors même que M. C... a pu bénéficier d'échanges téléphoniques et vidéos, en particulier les 25 janvier, 2, 5, 6 et 8 février 2022, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant la délivrance d'un permis de visite à M. C....
  7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance :
  8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aït-Taleb, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aït-Taleb de la somme de 1 000 euros.
  10. Il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
  11. D'une part, M. C..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat du requérant n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2201268 du 22 février 2024 est annulé. Article 2 : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la décision du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg en date du 22 décembre 2021 refusant un permis de visite à M. C... est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Aït-Taleb une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït-Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Aït-Taleb. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  12. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 24NC00649

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.