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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24NC01204

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Rochet a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délivré au GAEC " Vernerey des Seignes " une autorisation pour l'exploitation de terres agricoles situées à Orchamps-Vennes. Par un jugement n° 2300530 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 13 décembre 2024 et le 25 mai 2026, le GAEC du Rochet, représenté par Me Lhomme de la SELARL Bardet-Lhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a délivré au GAEC " Vernerey des Seignes " une autorisation pour l'exploitation de terres agricoles situées à Orchamps-Vennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC " Vernerey des Seignes " la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - la demande d'autorisation pour l'exploitation de terres agricoles en litige n'a pas été affichée dans les conditions de l'article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les éléments pris en compte pour déterminer l'incidence de l'opération sur la viabilité de son exploitation, notamment s'agissant du 4ème critère relatif au caractère stratégique des parcelles ; - il méconnaît l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 6 février 2025 le GAEC " Vernerey des Seignes ", représenté par Me Nevers de la SELAS Legi Conseils Bourgogne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC du Rochet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le GAEC du Rochet de justifier d'un intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC du Rochet ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour le GAEC " Vernerey des Seignes " a été enregistré le 4 juin 2026, et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 26 mai 2026 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. La 19 avril 2022, le GAEC " Vernerey des Seignes " a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées à Orchamps-Vennes (Doubs). Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a fait droit à la demande du GAEC " Vernerey des Seignes ". Par un courrier du 28 novembre 2022, le GAEC du Rochet a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision prise le 1er février 2023 par le préfet de région. Le GAEC du Rochet relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre
  3. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Besançon, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement contesté pour écarter les moyens, à les supposer repris en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce que la demande d'autorisation pour l'exploitation de terres agricoles en litige n'a pas été affichée dans les conditions de l'article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
  6. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 (...) ".
  7. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du 12 octobre
  8. D'autre part, il précise les rangs de priorité 1 et 2 dans lesquels ont été respectivement classées les candidatures du GAEC " Vernerey des Seignes " et du GAEC du Rochet, indique que l'opération engendrera pour le GAEC du Rochet une perte équivalente à 3,98 % de sa surface agricole utile pondérée et mentionne que " les surfaces, objets de la demande, sont appréciées lors de l'instruction comme non stratégiques pour le preneur en place ". L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, permettant au requérant de s'assurer que la demande de reprise en litige a bien été instruite en tenant compte des effets de l'opération sur la viabilité économique de son exploitation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ". En outre, l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du 12 octobre 2021 précise qu'une opération compromet la viabilité de l'exploitation notamment lorsque les parcelles concernées sont appréciées comme étant stratégiques pour le preneur en place, c'est-à-dire indispensables au bon fonctionnement de son exploitation.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Rochet a la qualité de preneur en place et que le préfet de région a estimé que l'opération en litige ne compromettait pas la viabilité économique de son exploitation. Si le requérant soutient que les parcelles concernées lui sont indispensables pour respecter le cahier des charges de l'appellation d'origine protégé (AOP) " Comté ", il se borne toutefois à invoquer, à l'appui de ce moyen, les obligations découlant du nouveau cahier des charges de l'AOP " Comté ", homologué par un arrêté du 18 décembre 2025, et qui n'était ainsi pas en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et en l'état des pièces du dossier, le GAEC du Rochet n'est pas fondé à soutenir que les parcelles litigieuses auraient dû être appréciées par l'administration comme étant stratégiques pour le preneur en place. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération en litige compromet la viabilité économique de l'exploitation du requérant, en méconnaissance de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 5 du SDREA du 12 octobre 2021, doit être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède que le GAEC du Rochet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du GAEC " Vernerey des Seignes " et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC du Rochet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GAEC Vernerey des Seignes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC du Rochet est rejetée. Article 2 : Le GAEC du Rochet versera au GAEC " Vernerey des Seignes " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Rochet, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au GAEC Vernerey des Seignes. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 24NC01204

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.