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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24NC02238

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Pharmacie des Trois Rois et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de la Porte du Miroir ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune. Par un jugement n° 22005297 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrées les 23 et 27 août 2024 et le 28 avril 2026, la Pharmacie des Trois Rois et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir, représentées par Me Verdin de la SELARL Dôme Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de transfert déposé par la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel était incomplet faute de comporter une décision de non-opposition à déclaration de travaux qui était pourtant requise en application de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - il était également incomplet faute de comporter une liste établie par les services de l'urbanisme de la commune d'implantation, précisant les permis de construire délivrés pour des logements individuels et collectifs dans le quartier d'accueil projeté, qui était aussi requise en application de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2018 ; - la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand-Est a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a vérifié la condition tenant à l'optimalité de la desserte en médicaments non à l'échelle du quartier d'accueil, mais à l'échelle de la portion Sud de ce dernier ; - elle a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en Ciel, représentée par Me Houssain de la SCP Racine-Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes lui versent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la directrice générale de l'Agence régionale Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Berdin, pour la Pharmacie des Trois Rois et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir. Considérant ce qui suit :

  1. Par une demande déposée le 2 mars 2022, la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel a demandé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune. Par arrêté du 3 juin 2022, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé ce transfert. La Pharmacie des Trois Rois et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir relèvent appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier (...). ". Aux termes de l'article L. 5125-3-1 de ce code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ".
  3. Il résulte de ces dispositions que le quartier défini par le directeur général de l'agence régionale de santé constitue l'échelle de référence unique à l'aune de laquelle l'autorité administrative doit vérifier si la condition tenant au caractère optimal de la desserte en médicaments de la population résidente est satisfaite.
  4. En l'espèce, la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel a demandé à l'agence régionale de santé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au centre-ville de Mulhouse vers un quartier dénommé " Fonderie ", dont les limites sont déterminées par référence aux " Ilots regroupés pour l'information statistiques " (IRIS) " Fonderie Nord " et " Fonderie Sud ", tels qu'arrêtés par l'INSEE afin de servir de base, notamment, au recensement de la population. L'autorité administrative indique, dans les motifs de l'arrêté contesté, que ce quartier d'accueil " Fonderie " compte déjà deux officines, situées au sein de l'IRIS " Fonderie Nord ", mais précise que l'IRIS " Fonderie Sud ", où aura lieu le transfert, en est actuellement dépourvu et que, en outre, la population résidente de cet IRIS " Fonderie Sud " devrait à terme, au regard des permis de construire délivrés, augmenter de 383 habitants supplémentaires. Elle en conclut que, par conséquent, le transfert sollicité permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour estimer que la condition tenant au caractère optimal de la desserte en médicaments de la population résidente était satisfaite, la directrice générale de l'agence régionale de santé a raisonné, non pas à l'échelle du quartier d'accueil " Fonderie ", qu'elle avait elle-même défini conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, mais à l'échelle d'une fraction de ce dernier correspondant à l'IRIS " Fonderie Sud ". Il s'ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir qu'en n'appréciant pas la situation au regard du quartier tel que défini par les dispositions précitées, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que la Pharmacie des Trois Rois et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin
  6. Sur les frais liés au litige :
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Pharmacie des Trois Rois et à la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des appelantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Grande pharmacie de l'Arc en ciel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 22005297 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la Pharmacie des Trois Rois et à la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en ciel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Pharmacie des Trois Rois, à la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir, à l'agence régionale de santé de Grand Est et à la SELARL Grande Pharmacie de l'Arc en Ciel. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  8. Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 24NC02238

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.