Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord-Franche-Comté (HNFC) a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des cadres à compter du 9 août 2023, et d'autre part, d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord-Franche-Comté l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 4 septembre 2023, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'HNFC l'a affectée à compter du 25 juillet 2023 au service de soins de suite de Bavilliers, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'HNFC l'a mise en demeure de rejoindre son poste le 9 août 2023, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; enfin, d'annuler la décision du 18 août 2023 notifiant la décision d'abandon de poste, ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n°s 2302110-2400047 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble de ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Maamouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions des 27 juin 2023, 27 juillet 2023, 18 août 2023 et 31 août 2023 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord-Franche-Comté une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé ; - les décisions doivent être annulées dès lors qu'un agent ne peut être réintégré malgré sa volonté et ensuite radié des cadres pour un prétendu abandon de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l'Hôpital Nord-Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Landbeck, avocat de l'Hôpital Nord-Franche-Comté. Considérant ce qui suit :
- Mme A... a été recrutée par l'Hôpital Nord-Franche-Comté (HNFC) à compter du 1er juillet 2009 puis titularisée le 1er septembre
- Par une décision du 22 septembre 2021, Mme A... a été radiée des cadres à compter du 4 septembre
- Par un jugement n°s 2102062-2102337 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision. A la suite de ce jugement, l'établissement a réintégré Mme A... dans ses fonctions à compter du 20 juillet 2021 et l'a affectée au service de soins de suite et de réadaptation de Bavilliers à compter du 25 juillet
- Par un courrier du 27 juillet 2023, Mme A... a été mise en demeure de reprendre son poste le 9 août 2023, et par un courrier du 18 août 2023, elle a été informée d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Le 30 août 2023, elle a formé un recours gracieux contre ces trois décisions. Enfin, par un arrêté du 31 août 2023, le directeur de l'établissement a décidé de radier des cadres Mme A... pour abandon de poste. Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
- Il résulte de l'instruction que la minute du jugement n°s 2302110-2400047 du tribunal administratif de Besançon du 26 septembre 2024 comporte la signature du premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle de la greffière d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé (...) dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, tirant les conséquences du jugement n°s 2102062-2102337 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 septembre 2021 prononçant la radiation des cadres de Mme A..., le directeur de l'Hôpital Nord-Franche-Comté a, le 27 juin 2023, réintégré l'intéressée dans ses fonctions. Par une seconde décision du même jour, Mme A... a été affectée au service de soins de suite et de réadaptation de Bavilliers. Eu égard aux dispositions précitées et à l'annulation de la décision portant radiation des cadres, le directeur de l'établissement était tenu de placer Mme A... dans une des positions statutaires énoncées à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique. Alors même que Mme A... avait manifesté son refus de réintégrer les effectifs de l'Hôpital Nord-Franche-Comté et souhaité obtenir une mutation dans un établissement strasbourgeois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative, d'obtenir une mutation ou de demander la cessation définitive de ses fonctions. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait pu être placée dans une autre position statutaire que la position d'activité et c'est à bon droit que le directeur de l'établissement a prononcé sa réintégration dans ses fonctions et l'a affectée à un emploi qui correspondait à son grade. Par la suite, alors que Mme A... a régulièrement été mise en demeure de reprendre son poste par le courrier du 27 juillet 2023 et qu'elle n'a pas donné suite à cette mise en demeure en regagnant son poste, en constatant qu'elle avait abandonné son poste par le courrier du 18 août 2023 et en prononçant sa radiation pour ce motif par la décision du 31 août 2023, l'Hôpital Nord-Franche-Comté n'a pas commis d'erreur de droit.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Hôpital Nord-Franche-Comté, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
- D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Hôpital Nord-Franche-Comté et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à l'Hôpital Nord-Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Hôpital Nord-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 24NC02873