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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC00174

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2406212 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025 et les 7 avril et 16 mai 2025, M. A..., représenté par Me Canal, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2024 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 décembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour considérer qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par les magistrats et le greffier, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 heures. Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Bas-Rhin le 4 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant russe né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en
  4. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en
  5. Après avoir fait l'objet de quatre mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté est signée par les magistrats et le greffier d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  8. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 23 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aux termes duquel l'état de santé du requérant, qui souffre d'une myopéricardite récidivante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant produit le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII, ainsi que le rapport médical confidentiel établi en vue de l'avis, qui détaillent la nature de ses pathologies, sans toutefois se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. En outre, les éléments généraux extraits de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et d'articles de presse dont il se prévaut ne permettent pas d'établir qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Russie. Par ailleurs, si le requérant soutient que le débat contradictoire est asymétrique et que l'égalité des armes n'est pas respectée, puisqu'il n'a pas accès à l'ensemble des données sur lesquelles le collège des médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis, ni le collège des médecins de l'OFII ni l'autorité préfectorale ne sont tenus de faire état de l'ensemble des documents utilisés et des bases de données consultées pour fonder l'avis du collège, tandis que la conviction du juge se détermine compte tenu de la présomption d'existence ou d'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine résultant du sens de l'avis du collège des médecins ainsi que des échanges contradictoires entre les parties, éclairés le cas échéant par les mesures d'instruction qu'il juge utiles. Dans ces conditions, le débat contradictoire qui se noue devant le juge, et auquel le ressortissant étranger contribue en contestant le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII et en produisant tout élément qui lui semble utile, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du contradictoire, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable.
  9. Ainsi, les pièces versées par le requérant n'étant pas de nature à infirmer le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 mai 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'OFII de communiquer les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour émettre cet avis.
  10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. A... se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2013, de ce que sa mère et sa sœur résident régulièrement en France, bénéficiant de la protection subsidiaire, et de son intégration ainsi que de celle de sa famille dans la société française. Toutefois, la participation à des cours de français ou à des actions associatives et la promesse d'embauche du 23 novembre 2023 dont il se prévaut ne suffisent pas à établir une intégration significative, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement en 2015, 2016, 2019 et 2021, qu'il n'a pas exécutées. En outre, il n'est pas contesté que son épouse réside irrégulièrement en France, ayant également fait l'objet en 2018 et 2021 de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, encore en bas-âge, ne pourraient pas poursuivre une scolarité en Russie. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  14. L'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents et il n'est pas davantage établi que les enfants de M. A... ne pourraient pas poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
  15. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  17. M. A... indique qu'il craint d'être mobilisé pour rejoindre l'armée russe dans le cadre du conflit armé entre son pays et l'Ukraine. Toutefois, les pièces versées à l'instance, et en particulier la copie de la convocation datée du 1er août 2023 qui demande à l'intéressé de se présenter à un commissariat militaire ainsi que l'avis de recherche émis quelques jours plus tard, le 23 août 2023, en lien avec " la conscription pour le service militaire ", ne permettent pas d'établir que la mobilisation du requérant est certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l'Ukraine. En outre, la seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d'établir que l'intéressé sera amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. Par suite, le requérant n'établit, en tout état de cause, pas qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 22 décembre
  19. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Canal. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Nizet, président, - M. Barteaux, président assesseur, - M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  20. Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00174

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.