Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2405745 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A..., représenté par Me Dole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis son avis au-delà du délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cet avis n'a pas été transmis sans délai au préfet, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'évolution de son état de santé aurait dû donner lieu à un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de droit dès lors que la préfète, d'une part, s'est estimée à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, s'est abstenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable en l'invitant à présenter ses observations sur le contenu de cet avis ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué afin de présenter ses observations, en méconnaissance du secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les observations de Mme C..., la sœur du requérant. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier
- Après avoir fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement en 2017 et d'une deuxième mesure d'éloignement en 2018, il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 avril
- Le 8 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation de M. A.... Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. En outre, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est approprié les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...). " Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ".
- En premier lieu, d'une part, si M. A... fait valoir que le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la transmission du certificat médical, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision en litige dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. En outre, le dépassement de ce délai ainsi que la circonstance, au demeurant non établie, que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été transmis sans délai ou dans un délai raisonnable à la préfète du Bas-Rhin n'ont pas privé le requérant d'une garantie, ni eu une influence sur le sens de la décision prise.
- D'autre part, si l'arrêté en litige a été pris près de vingt mois après l'avis du collège de médecins de l'OFII, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté contesté a été adopté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... se serait dégradé dans l'intervalle, et aurait ainsi justifié une nouvelle consultation du collège de médecins de l'OFII.
- En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication, au demandeur, de l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'adoption de la décision de refus de titre de séjour faisant, le cas échéant, suite à cet avis. Par suite, et alors même que le sens de l'avis du 30 mai 2022 émis par le collège de médecins de l'OFII différait de celui de précédents avis, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
- En troisième lieu, M. A... fait valoir que la préfète aurait dû le mettre en mesure de présenter ses observations sur le contenu de l'avis du 30 mai 2022 émis par le collège de médecins de l'OFII avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, outre qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication de cet avis au demandeur, il est constant que la décision en litige a été prise sur demande de l'intéressé, de sorte que ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.
- En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
- Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical confidentiel du 4 avril 2022 destiné au collège de médecins de l'OFII, que le requérant souffre d'une schizophrénie résiduelle et d'un syndrome de dépendance à des drogues multiples et à d'autres substances psychoactives pour lesquels il doit suivre un traitement médicamenteux composé de Xeplion, de Parkinane et de Lorazepam. Si les certificats médicaux produits, notamment le certificat médical du 22 décembre 2023, confirment le caractère indispensable de cette prise en charge médicamenteuse, ils ne comportent aucune indication sur les soins disponibles au Maroc et ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France. A cet égard, il ressort de la liste des médicaments remboursables par l'agence nationale de l'assurance maladie marocaine produite par la préfète en première instance que le Lorazepam et le trihexyphénidyle chlorhydrate, substance active du Parkinane, sont délivrables et remboursés au Maroc. S'il est constant que le Xeplion et sa substance active, le palipéridone, sont indisponibles au Maroc, aucun des éléments médicaux produits par M. A... ne contient d'indication sur le caractère non substituable de ce médicament ou sur la possibilité de bénéficier, au Maroc, d'un principe actif équivalent. En outre, la production de plusieurs articles de presse faisant état de considérations générales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux au Maroc ne permet pas d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Enfin, si M. A... se prévaut de la publication en septembre 2023 d'un rapport approuvé par le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, cet élément ne permet pas, à lui seul, d'établir une modification de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé marocain de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 mai
- Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l'état de santé de l'intéressé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En cinquième lieu, s'il ressort des documents médicaux produits par M. A... que son état de santé nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et la présence d'un aidant dans la vie quotidienne, il n'est pas établi, d'une part, qu'un traitement qui n'est pas nécessairement équivalent à celui dont il bénéficie en France ne serait pas disponible au Maroc et, d'autre part, que sa sœur serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire et qu'il ne pourrait recourir à l'assistance d'une tierce personne dans son pays d'origine alors que son père et ses cinq frères y résident. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, garantissant le respect du secret médical, qu'elles induiraient une quelconque obligation de communiquer l'avis du collège de médecins de l'OFII à l'étranger et de l'inviter à présenter ses observations sur le contenu de cet avis avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
- En troisième lieu, si M. A... se prévaut également des principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu, l'étranger, en raison même de sa demande de titre de séjour, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu aurait été méconnu avant que n'ait été prise la décision litigieuse, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, reprenant à compter du 1er mai 2021 les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 511-4 (10°) du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au séjour, ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10 M. A... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, l'intéressé soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Maroc en raison des discriminations subies par les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Toutefois, la seule production du rapport intitulé " La santé mentale et les causes de suicide au Maroc " et approuvé en mars 2022 par le Conseil économique, social et environnemental du Maroc ne permet pas, à lui seul, d'établir le caractère personnel et réel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Dole. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00402