Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401794 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 3 juillet 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et ne pouvait se limiter à l'examen des pièces médicales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas suffisamment motivé en fait ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant serbe, déclare être entré en France le 4 novembre
- Le 6 janvier 2017, il a présenté une demande d'asile, successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Puis, entre 2019 et 2021, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 9 février 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Doubs, réexaminant la demande de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et rappelle, de façon non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation de M. A.... Par suite, et alors même qu'il ne fait pas état de la situation de mobilité réduite de M. A..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, notamment s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 9 janvier 2024 que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressé, celui-ci pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Il est constant que M. A... est atteint depuis 2010 d'un diabète insulino-dépendant ayant entraîné l'amputation des 2, 3, 4 et 5ème métatarsiens de son pied droit. Il souffre également de troubles anxieux en journée et d'un syndrome de reviviscence nocturne en raison de faits de guerre dont il a été le témoin dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessite un traitement antidiabétique qui consiste en plusieurs injections d'insuline par jour ainsi que des traitements contre l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et les troubles anxio-dépressifs. Si M. A... produit plusieurs certificats médicaux qui indiquent que le traitement qu'il suit en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ces pièces ne permettent toutefois pas de contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Au demeurant, les éléments produits n'indiquent pas qu'il n'existerait aucun traitement approprié effectivement disponible en Serbie, traitement qui n'est pas nécessairement équivalent aux soins dont l'intéressé bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié les termes de l'avis émis le 9 janvier 2024 par le collège des médecins de l'OFII, se serait estimé lié par ce dernier et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
- M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, soit huit ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi que de sa vulnérabilité en raison de son âge, son état de santé et sa situation de personne à mobilité réduite. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce en mesure d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, pays qu'il a rejoint à l'âge de 53 ans. En outre, il est constant qu'il n'est pas isolé en Serbie, où réside sa fille. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- Les éléments invoqués par le requérant, et rappelés au point 7, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 juillet
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bertin. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00434