Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2409681 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 février et 23 juin 2025, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 17 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui le privent d'un niveau de vie digne, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 29 août 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 17 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... fait appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;(...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ".
- En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l'OFII, après avoir rappelé la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B... et l'examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 17 décembre 2024, au cours duquel il a signalé qu'il souffrait de problèmes de santé et a reçu un certificat médical vierge en vue d'un avis du médecin coordonnateur de zone. Les dispositions citées au point 2, contrairement à ce que soutient le requérant, n'imposent pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attendre, pour évaluer sa vulnérabilité et déterminer ses besoins, l'avis du médecin coordonnateur de zone, lequel dépend des diligences du demandeur, mais seulement, le cas échéant, qu'il réexamine, à la suite de cet avis, sa situation d'office ou à sa demande, si son état de santé est de nature à révéler une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers en matière d'accueil. Dans ces conditions, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ni qu'elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, et notamment de son état de vulnérabilité.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a subi une opération chirurgicale le 19 avril 2024 et bénéficie depuis d'un traitement par kinésithérapie, d'une orthèse du releveur du pied et d'une rééducation biannuelle par électroneuromyogramme. Si les certificats médicaux produits, notamment l'avis Medzo du 30 décembre 2024, établissent la nécessité d'une prise en charge médicale et préconisent un hébergement en rez-de-chaussée ou accessible en ascenseur, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé le placerait dans une situation particulière de vulnérabilité alors que, présent sur le territoire français depuis le 28 août 2023, il a déclaré être hébergé à l'hôtel et suivre un traitement médical approprié à son état de santé. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il a été victime de tortures et de violences dans son pays d'origine et à produire un certificat médical du 10 avril 2024 attestant de la compatibilité de ses cicatrices avec ce récit, M. B... n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
- En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
- Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence, quand bien même certains dispositifs d'hébergement d'urgence peuvent être en situation de saturation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE au motif qu'elles priveraient les demandeurs d'asile d'un niveau de vie digne.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Berry. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00436