Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2404504 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née le 30 avril 1985, est entrée en France le 11 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 3 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français le 11 août 2019, de sorte qu'elle ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Si son mariage avec un ressortissant français, célébré en 2015 en Algérie, présente un caractère ancien, Mme C... a toutefois vécu séparée de son époux pendant quatre ans jusqu'à son arrivée en France en août 2019, et les pièces produites ne permettent d'établir un début de vie commune qu'à partir de juillet
- En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. A cet égard, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, ainsi que de ses frères et sœurs, il est constant qu'elle a vécu éloignée d'eux durant plusieurs années, et n'apporte pas d'élément de nature à établir l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. En outre, la décision en litige ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la requérante présente une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Enfin, Mme C... ne produit aucun document précisant la nature du handicap dont est atteint son époux, ou qui serait de nature à attester du caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme C... doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 juin
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00498