Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2407004 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet au mémoire produit en première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 15 décembre
- Le 11 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
- Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
- Pour refuser d'admettre au séjour M. A..., en application des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est, notamment, fondé sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux de la formation suivie par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été orienté en classe UPE2A en 2022-2023, puis en CAP cuisine au titre de l'année 2023-
- Cependant, les bulletins scolaires de l'intéressé pour l'année 2023-2024 montrent des résultats scolaires très moyens, avec une moyenne générale de 9,96/20 au premier semestre et de 10,22/20 au second, des appréciations mitigées des professeurs et, surtout, mentionnent de nombreuses absences injustifiées, l'intéressé cumulant 64 demi-journées d'absence au premier semestre et 35 demi-journées au second semestre. A cet égard, si M. A... soutient que cet absentéisme est dû aux difficultés administratives rencontrées depuis son arrivée, et notamment à sa prise en charge très tardive par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort des pièces du dossier, notamment des récapitulatifs des absences et retards produits en première instance, que moins de la moitié de ses absences du premier semestre concernaient des rendez-vous administratifs, et qu'au second semestre seule une demi-journée d'absence sur les 35 comptabilisées concernait un rendez-vous administratif. En tout état de cause, M. A... a bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter du 28 octobre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, et il ne démontre pas que son comportement, son assiduité et ses résultats se seraient améliorés pendant sa prise en charge, dès lors qu'il comptabilise 14 demi-journées d'absence non-justifiée entre le 6 novembre 2023 et le 18 janvier
- Enfin, si M. A... se prévaut des bulletins scolaires de sa deuxième année de CAP et d'une promesse d'embauche datant de mars 2025 pour un poste d'employé polyvalent dans l'entreprise de restauration rapide au sein de laquelle il a effectué son apprentissage, ces circonstances sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée, et ne peuvent ainsi être utilement invoquées pour en contester la légalité. Dans ces conditions, et en dépit d'attestations de la directrice déléguée aux formations professionnelles et de sa professeure principale, qui relèvent des efforts fournis par l'intéressé, et de son contrat d'apprentissage conclu peu de temps avant l'arrêté attaqué, M. A... n'établit pas, à la date de la décision en litige, le caractère réel et sérieux de la formation suivie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le suivi de sa formation ne présentait pas un caractère réel et sérieux et, partant, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, M. A... ne justifie d'aucun lien stable et intense en France alors qu'il n'est pas contesté que sa mère, son frère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait valoir sa volonté d'insertion professionnelle et se prévaut de ce qu'il a conclu un contrat d'apprentissage le 12 janvier 2024 et qu'il suit des cours de français, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ".
- En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
- M. A... ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire national. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France et d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. LussetLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00702