Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407199 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B... représenté par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 421-1 du droit d'asile et l'article 2.2 de l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant camerounais, né le 30 janvier 1998, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 juillet
- Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle à compter du 10 octobre
- Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelé jusqu'au 29 août
- Le 19 octobre 2021, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et doit, dès lors que ce dernier était expiré, être regardé comme ayant demandé un premier titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France et le parcours administratif antérieur de M. B..., a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2 de l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai
- Il a également pris en considération, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. La circonstance que la décision en litige mentionne à tort que l'intéressé n'aurait pas obtenu son diplôme de CAP, n'est pas, à elle-seule, de nature à révéler un défaut d'examen. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation du demandeur, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité un titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.2 de l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 et que le préfet de la Moselle s'est borné à rejeter cette demande sans examiner si M. B... pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- A défaut d'avoir été approuvé, dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, à la date de la décision attaquée, l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, n'est pas invocable. Par suite, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 2.2 de l'accord précité.
- Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
- Si M. B..., qui a produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation logistique au sein d'Amazon, signé le 20 mai 2022, fait valoir qu'il bénéficie de titres de séjour l'autorisant à travailler depuis 2017, il ne justifie pas détenir une autorisation de travail, comme l'a relevé le préfet, qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne le dispense pas d'obtenir. Il n'établit pas davantage disposer d'un contrat de travail visé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a également fondé son refus sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé, le motif précité, quand bien même le requérant ne constituerait pas, du seul fait d'une condamnation pénale, une menace à l'ordre public, est à lui seul de nature à justifier la décision de refus de titre de séjour en litige.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... fait valoir qu'il est arrivé mineur en France, en 2014, à l'âge de seize ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, enceinte. Il ajoute avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " en 2018, avoir travaillé comme apprenti cuisinier au cours de la période de 2016 à 2018 et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation logistique au sein d'Amazon depuis mai
- Toutefois, malgré sa présence en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir tissé des liens d'une intensité particulière, en dehors de ceux l'unissant à sa compagne. A ce titre, et contrairement à ce que l'intéressé a allégué dans une déclaration de vie commune du 28 août 2024, la communauté de vie avec sa compagne est établie au mieux depuis le début de l'année 2024 et est donc très récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la grossesse de cette dernière, ainsi que cela ressort d'un compte-rendu d'hormonologie du 18 septembre 2024, est postérieure à l'arrêté en litige. Enfin, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à établir son intégration dans la société française alors qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 10 mars 2020 pour des faits d'escroquerie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- L'illégalité de la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, l'illégalité de cette décision soulevée, par voie d'exception, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
- La décision portant refus de titre de séjour est motivée, ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Contrairement à ce que soutient à nouveau en appel M. B..., il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...)3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...); / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;(...) ".
- En admettant même que le comportement de M. B... ne constituerait pas, du fait d'une unique condamnation pénale pour escroquerie, une menace pour l'ordre public, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à fonder l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- L'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.
- La décision en litige mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- L'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'illégalité de cette décision, soulevée par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée.
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- La décision en litige mentionne avec une précision suffisante les éléments de faits propres à la situation de M. B..., comme l'exigent les dispositions précitées. La circonstance alléguée, que la menace à l'ordre public ne serait pas établie, a trait à la légalité au fond de la décision et non à sa motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- En se bornant à soutenir qu'il a toujours résidé en France en situation régulière, que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. B... n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait fait obstacle à l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé dispose de la faculté d'en demander l'abrogation dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Moselle a pris en considération l'ensemble de sa situation, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce qu'en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : S. Barteaux Le président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC00841