Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2407342 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué ne respecte pas l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative en inversant la charge de la preuve ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait dans l'appréciation des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré l'absence ou l'empêchement du délégataire ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour devait être examinée à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante géorgienne, née le 29 janvier 2004, est entrée en France, en 2018, avec ses deux parents et son frère Nikoloz, né en
- Le 6 avril 2022, l'intéressée, devenue majeure, a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 28 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
- Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve concernant la compétence du signataire de l'arrêté tend à critiquer le bien-fondé du jugement et ne relève donc pas de sa régularité.
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Contrairement à ce que la requérante soutient, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux, ont apporté une réponse suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme Leheilleix avait reçu délégation de signature. Contrairement à ce que soutient la requérante, il lui appartient d'établir que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle la délégataire a signé l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- La requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2018, accompagnée de ses parents et de son frère, né en 2013, qu'elle a suivi des études et obtenu en 2021 un CAP mention " métiers de la mode ", qu'elle s'est investie dans des activités bénévoles, notamment pour le Secours populaire, et suit des cours de théâtre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents, qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle a appris le français, obtenu un diplôme et accompli des actions de bénévolat, ces circonstances ne suffisent pas à établir une intégration particulière dans la société française. De plus, la requérante, qui est célibataire en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Dans ces conditions, la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et alors que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, alors en vigueur, ne peuvent utilement être invoquées dès lors que cette dernière avait vocation à fixer des orientations aux préfets pour l'exercice de leur pouvoir de régularisation, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
- En troisième lieu, dès lors que la requérante est majeure et qu'elle n'a pas à sa charge son frère, mineur, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Eu égard à ce qui a été exposé au point 10, la requérante ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Burkatzki. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 25NC00927